Article L112-3 du Code des assurances

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Version20/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 8

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 54 (V) JORF 20 décembre 2005

Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat ont la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d'une autre langue que le français est effectué d'un commun accord entre les parties et, sauf lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l'article L. 111-6, à la demande écrite du seul souscripteur.
Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant.
Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
6 textes citent l'article

Commentaires156


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 22 avril 2024

3°/ que si le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du code des assurances, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative, l'existence de telles déclarations ne peut résulter des seules mentions des conditions particulières que l'assuré n'a pas établies et qu'il n'a pas ratifiées par sa signature ; que pour retenir l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a énoncé que son existence pouvait […] L. 113- 2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances. »

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Me David Lizano · consultation.avocat.fr · 16 février 2024

[…] En effet, l'article L112-3 alinéa du Code des assurances prévoit que l'assureur ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. […]

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La Tribune de l'assurance · 6 février 2024
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1Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 16 juillet 2009, n° 08/04590
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 décembre 2008, la S.A.R.L. FINANCIERE DE l'ARCHIPEL conclut, vu l'article 6-1 de la CEDH, les articles 1101, 1131 et 1135 du code civil et L 112-2, L 112-3 et 4 du code des assurances, à la confirmation du jugement et demande, à titre subsidiaire, constater que la clause limitant les conditions d'indemnisation est en contradiction avec les dispositions de l'article 6-1 de la CEDH et de,

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2Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 3 novembre 2022, n° 21/04580
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[…] ARRÊT DU 03/11/2022 […] Une différence matérielle doit exister entre les caractères adoptés pour les exclusions et ceux utilisés pour les autres clauses. En effet, alors que l'article L. 112-3 du code des assurances dispose que le contrat d'assurance doit être rédigé en caractères apparents, l'article L. 112-4 du même code prévoit que les exclusions de garantie de la police doivent quant à elles figurer en caractères très apparents. Ce degré supérieur d'apparence se traduit par une présentation générale qui attire l'attention de l'assuré.

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3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 15 octobre 2020, n° 19/02813
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles L. 113-2, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge et que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.

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