Article L112-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version01/05/1990
>
Version22/04/2001
>
Version20/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 8

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 54 (V) JORF 20 décembre 2005

Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat ont la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d'une autre langue que le français est effectué d'un commun accord entre les parties et, sauf lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l'article L. 111-6, à la demande écrite du seul souscripteur.
Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant.
Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
6 textes citent l'article

Commentaires154


1Réponse erronée ou inexacte au questionnaire de santé : l’assureur peut-il invoquer la nullité du contrat ?
Me David Lizano · consultation.avocat.fr · 16 février 2024

[…] En effet, l'article L112-3 alinéa du Code des assurances prévoit que l'assureur ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. […]

 Lire la suite…

2De la preuve du contrat et de son contenu
La Tribune de l'assurance · 6 février 2024

3ENR - Mutations à titre gratuit de meubles ou d'immeubles - Successions - Mesures de contrôle - Mesures destinées au contrôle des déclarations de succession
BOFiP · 30 mars 2023

[…] Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances (C. assur.) de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits à compter de cette date. Les dates, les références ou numéros de police de ces avenants sont alors déclarés. […] Actualité liée : 30/03/2023 : ENR - TCAS - Régime fiscal applicable aux plans d'épargne retraite (PER) en cas de décès de l'assuré-souscripteur (ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite, art. 3)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1989, 88-86.265, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 112-3, L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances, 5 et 1134 du Code civil, 385-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Assurances·
  • Profane·
  • Assureur·
  • Sociétés civiles professionnelles·
  • Preuve·
  • Condamnation pénale·
  • Fausse déclaration·
  • Question·
  • Nullité du contrat·
  • Cour de cassation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 2 novembre 2011, n° 09/05458
Confirmation

[…] APPELANT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/010394 du 27/03/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] Qu'il développe encore que les questions 2 et 4 du formulaire ne répondent pas aux exigences de clarté et de précision de l'article L.112-3 code des assurances et L.133-2 du code de la consommation, et de la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats d'assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d'achat ; que leur compréhension n'était pas facilement accessible par n'importe quel consommateur, et a fortiori par lui alors qu'il a cessé sa scolarité en classe de 6 e ;

 Lire la suite…
  • Adhésion·
  • Question·
  • Fausse déclaration·
  • Sociétés·
  • Formulaire·
  • Assurances·
  • Réponse·
  • Nullité du contrat·
  • État de santé,·
  • Sinistre

3Tribunal de commerce de Meaux, 13 novembre 2007, n° 2006/00930

[…] 5. De même, conformément à l'article L.112-2 du Code des Assurances, lorsque l'assureur n'a pas refusé la proposition de modification dans un délai de dix jours, il est réputé l'avoir accepté dans les termes de l'assuré et à compter de la demande de l'assuré, lequel n'a donc plus la possibilité de se prévaloir des stipulations de l'assurance qu'il a précisément entendu modifier (Civ. 1** 22 Mai 1991 n° 89-21042). […] L'article L112-3 du Code des Assurances stipule que toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.

 Lire la suite…
  • Assurances·
  • Modification·
  • Prime·
  • Contrats·
  • Courtier·
  • Avenant·
  • Assureur·
  • Extensions·
  • Demande·
  • Courtage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).