Article L112-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version08/01/1981
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Version01/07/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 9

Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 35 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :

- les noms et domiciles des parties contractantes ;

- la chose ou la personne assurée ;

- la nature des risques garantis ;

- le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;

- le montant de cette garantie ;

- la prime ou la cotisation de l'assurance.

La police indique en outre :

- la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;

- l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;

- le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.

Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
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Commentaires158


Enthémis - Association d avocats · 14 mars 2024

L112-4 du code des assurances: […] Les conditions de fond de la déchéance seront examinées dans un article suivant.

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www.adrien-avocats.com · 6 septembre 2023

L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances) sont applicables à un contrat d'assurance de droit étranger (Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 29 janvier 2020, n°18-26.146). […] L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat". […] Son arrêt est cassé au visa des articles L. 111-2 et L. 181-3 du code des assurances, car "en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette clause d'exclusion répondait aux exigences d'ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" (Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 15 juin 2023, n°21-20.538). […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Bordeaux, 8 janvier 2021, n° 2020F00794

[…] Par conclusions développées à la barre, au visa des articles 6,1103, 1104, 1170, 1189 et 1190 du code civil, des articles 112-4 et 113-1 du code des assurances, L 131-1 du code de procédure civile d'exécution et de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020, la société LE 7ÈME ART SAS demande au Tribunal de :

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  • Fermeture administrative·
  • Clause d 'exclusion·
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  • Épidémie·
  • Garantie·
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  • Restaurant·
  • Établissement·
  • Publication

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 28 juin 2023, n° 23/00497
Infirmation partielle

[…] Aux termes de son assignation, Mme [V] rappelle qu'elle dispose d'une action directe à l'encontre de cet assureur et que l'exclusion de garantie qui lui a été opposée par celui-ci ne répond pas aux exigences de l'article L 112-4 du code des assurances, ajoutant que de surcroît cette clause devait être interprétée et était de ce fait nulle et que l'assureur ne démontrait pas que ses conditions d'application était réunies.

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  • Demande relative à d'autres contrats d'assurance·
  • Connexion·
  • Assureur·
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  • Ordonnance·
  • Extrajudiciaire·
  • Omission de statuer·
  • Référé

3Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 17 mars 2016, n° 2015F00550

[…] » – Rétorque à X que « les clauses des polices éditant des nullités, des déchéances ou des exclusions doivent être mentionnées en caractères très apparents » selon l'article L.112-4 du code des assurances et qu'au visa de l'article 1162 du code civil « dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a contracté l'obligation » ;

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