Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes / Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices
Article L112-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Les polices à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc.
Le présent article n'est toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l'article L. 132-6.
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Décisions • 18
[…] Par conclusions déposées et notifiées le 05 octobre 2023, la SA Generali IARD demande à la cour, au visa des articles 1250 et 1251 3° du code civil, L.112-2 du code des assurances, 1190 du code civil, 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil, 1245 et suivants, 1641 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de : […] — dit que les dispositions contractuelles de la police AIG Europe limite le montant de la garantie à 5 000 000 euros ;
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[…] Elle fait, à titre subsidiaire, valoir que la violation des dispositions de l'article L. 132-5-1 n'est sanctionnée que par la prorogation du délai de renonciation et la restitution des sommes investies, et non la nullité du contrat, […] à raison, que l'article R. 112-1 du code des assurances oblige l'assureur à indiquer dans le contrat d'assurance les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et donc les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par ledit texte.
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3. Cour d'appel de Douai, 5 novembre 2015, n° 14/04229
[…] ARRÊT DU 05/11/2015 […] Par conclusions notifiées le 21 novembre 2014 M. Z demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, L 112-2, L 112-4, L112-5 et L 141-4 du code des assurances, L 311-1 et suivants et L133-2 du code de la consommation, 515 du code de procédure civile, de :
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