Article L112-8 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1994

Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 35 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Lorsqu'un contrat couvrant la responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur est souscrit en libre prestation de services au sens de l'article L. 310-3, le contrat ou la note de couverture doit indiquer le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres désigné en France par l'assureur.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
4 textes citent l'article

Commentaires4


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°469319
Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2023

D'une manière générale, tout d'abord, vous avez contrôlé la légalité du décret du 7 mars 2001 portant code des marchés publics au regard « des prescriptions d'ordre public des articles L. 112-2 à L. 112-8 et L. 113-12 du code des assurances relatifs à la conclusion et à la preuve du contrat d'assurance, à la forme et à la transmission des polices, et à la résiliation des contrats » (nous citons là votre décision du 28 avril 2003, Fédération française des courtiers d'assurances et autres, n° 233343, 233344, T. pp. 704-856). […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°396751
Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2017

Vous avez ainsi accepté de contrôler la légalité du décret du 7 mars 2001 portant code des marchés publics au regard "des prescriptions d'ordre public des articles L. 112-2 à L. 112-8 et L. 113-12 du code des assurances relatifs à la conclusion et à la preuve du contrat d'assurance, à la forme et à la transmission des polices, et à la résiliation des contrat" (28 avril 2003, Fédération française des courtiers d'assurances et autres, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°375299
Conclusions du rapporteur public · 21 mai 2014

Or un intermédiaire d'assurance ne peut, aux termes de l'article L. 511-1 du code des assurances, que « présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion », mais non conclure pour son compte un contrat d'assurance. Et tout porte à croire qu'il n'ait pas entendu le faire. […] Les dispositions du code des assurances relatives à la conclusion des contrats d'assurances sont d'ordre public, comme vous l'avez jugé pour les prescriptions des articles L. 112-2 à L. 112-8 et L. 113-12 du code des assurances (28 avril 2003, Fédération française des courtiers d'assurance et de réassurance, n° 233343, […]

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Décisions12


1Cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2011, n° 10/00165
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que le contrat signé par Madame C mentionne en termes clairs et apparents les dispositions de l'article L 112-8 du code des assurances ; […]

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  • Demande·
  • Avenant·
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2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 12 octobre 2021, n° 18/00818
Confirmation

[…] Au titre des conditions générales du contrat d'assurances, il était prévu que celui-ci est conçu et géré par l'intimée, de sorte que sa mission dépassait totalement le cadre du courtage en assurances et n'entrait pas dans la définition d'intermédiaire de l'assurance de l'article L. 511-1 du code des assurances. Elle relève que l'article 112-8 du dit code impose la désignation d'un représentant en France pour la gestion des sinistres automobiles, qu'ainsi l'intimée a été assignée en qualité de mandataire. […] courtier, soit le représentant de l'assureur luxembourgeois ARISA Assurances SA pour la gestion des sinistres en France au sens de l'articlel'article L112-8 du code des assurances, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 21 mai 2014, n° 13/04225
Cour d'appel : Infirmation

[…] ➔ Monsieur Y fait valoir, qu'en vertu de l'article L 112-8 du code des assurances, la réticence et la fausse déclaration n'entraînent la nullité du contrat, qu'à la double condition qu'elles ait été faites intentionnellement et qu'elles changent l'opinion du risque par l'assureur. En l'occurrence, la MACIF se prévaut de la nullité du contrat, au motif que Monsieur Y n'a pas fait état, lors de sa souscription, du fait qu'il avait été antérieurement assuré auprès de la SOCIETE DIRECT ASSURANCES pour un véhicule RENAULT LAGUNA, qui avait été volé le 31 octobre 2010.

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Document parlementaire0

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