Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes / Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré
Article L113-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 28 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
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[…] Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% : du 01/01/2012 au 06/11/2013 […] Vu l'article L113-1 du code des Assurances
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[…] — que la clause de territorialité n'est pas une clause d'exclusion contractuelle de garantie, seules clauses soumises aux exigences édictées par l' article L113-1 du code des assurances, mais une clause définissant l'objet de la garantie.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 4 mars 2014, n° 12/10463
[…] De manière surabondante, il y a lieu de souligner que les deux clauses d'exclusion invoquées par la SMABTP font référence à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées. Dès lors, en tout état de cause, ces clauses d'exclusion insérées dans les conditions générales de la police invoquée par la SMABTP sont nulles en application de l'article L.113-1 du Code des assurances.
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La cour de Cassation a rendu un arrêt le 14 mars 2024 qui indique que la faute dolosive ,au sens de l'art L113-1 du code des assurances s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis ,avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
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