Article L113-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/05/1990
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 3

L'assuré est obligé :

1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;

2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;

3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;

4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.

Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.

Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.

Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
6 textes citent l'article

Commentaires365


2Circonstances nouvelles aggravant les risques : retour sur l’obligation de déclaration de l’assuré
www.cabinet-bouttier.com · 5 mars 2024

[…] Selon l' article L.113-2 du Code des assurances , l'assureur doit déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques, ou en créent de nouveaux

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3Réponse erronée ou inexacte au questionnaire de santé : l’assureur peut-il invoquer la nullité du contrat ?
Me David Lizano · consultation.avocat.fr · 16 février 2024

En vertu de l'article L113-2 du Code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur. […]

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1Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 29 octobre 2009, n° 07/00079
Infirmation partielle

[…] A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le caractère intentionnel ne serait pas retenu, elle soutient que l'existence de fausse déclarations est avérée et sollicite au visa de l'article L 113-9 du code des assurances qu'il soit fait application d'un taux de réduction proportionnelle de 25% de l'indemnité due en faisant valoir que compte tenu de son affection, A X, si elle avait exactement renseigné l'assureur, […] Attendu qu'en application de l'article L113-2 du code des assurances l'assuré est notamment obligé de «répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 14 mars 2018, n° 16/13115
Infirmation partielle

[…] — que l'assureur qui invoque une nullité pour fausse déclaration intentionnelle doit produire le questionnaire de déclaration du risque prévu par l'article L.113-2 du code des assurances, par lequel il interroge l'assuré sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, et qu'il est impératif de connaître les questions posées par l'assureur au souscripteur et les réponses obtenues afin de savoir s'il y a eu fausse déclaration de sa part,

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3Cour d'appel de Versailles, du 18 septembre 1998, 1997-2939

En application de l'article L. 113-2-4° du Code des assurances c'est à l'assuré qu'incombe la charge de donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci ; de plus, la déclaration de sinistre doit intervenir conformément aux conditions générales et particulières applicables au contrat souscrit. […]

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