Article L113-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version01/05/1990
>
Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 3

L'assuré est obligé :

1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;

2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;

3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;

4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.

Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.

Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.

Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
6 textes citent l'article

Commentaires366


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 22 avril 2024

3°/ que si le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du code des assurances, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative, l'existence de telles déclarations ne peut résulter des seules mentions des conditions particulières que l'assuré n'a pas établies et qu'il n'a pas ratifiées par sa signature ; que pour retenir l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a énoncé que son existence pouvait […] L. 113- 2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances. »

 Lire la suite…

www.cabinet-bouttier.com · 5 mars 2024

[…] Selon l' article L.113-2 du Code des assurances , l'assureur doit déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques, ou en créent de nouveaux

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 3 septembre 2013, n° 12/06820
Infirmation partielle

[…] La société AXA expose que M. E F G, qui a souscrit le 2 juin 2008 un contrat pour assurer le véhicule automobile RENAULT Kangoo impliqué dans l'accident sans déclarer que son permis de conduire était annulé depuis le 16 mars 2007, a commis une fausse déclaration intentionnelle qui rend nul le contrat d'assurance en application des dispositions des l'articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, lequel prévoit une exception de non garantie opposable aux victimes.

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Garantie·
  • Fausse déclaration·
  • Confirmation·
  • Préjudice·
  • Victime·
  • Contrat d'assurance·
  • Assurances obligatoires·
  • Annulation·
  • Dépense de santé

2Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 21 mars 2019, n° 17/03858
Confirmation

[…] Par conclusions notifiées le 25 octobre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la MACIF demande à la cour, au visa des articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances, de : […] Par conclusions notifiées le 15 novembre 2017, M me Y demande à la cour au visa des articles L113-8 et L113-9 du code des assurances, L113-2 du code des assurances, 1162 du code civil, 1382 du code civil, de :

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Fausse déclaration·
  • Contrat d'assurance·
  • Vol·
  • Risque·
  • Assureur·
  • Pêche·
  • Sinistre·
  • Ordinateur·
  • Contrats

3Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 3 juin 2021, n° 20/00475
Confirmation

[…] — dire que le délai d'un mois prévu à l'article L.132-23-1 du Code des assurances n'a pu commencer à courir […] L'article L113-8 du même code prévoit qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve […] L'article L. 113-2 du même code impose notamment à l'assuré de répondre exactement aux questions posées

 Lire la suite…
  • Europe·
  • Consorts·
  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Assurances·
  • Tribunal judiciaire·
  • Décès·
  • Conditions générales·
  • Procès-verbal·
  • Paiement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).