Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes / Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré
Article L113-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 31 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Commentaires • 147
Ce principe trouve son fondement en l'article L113-3 du Code des assurances. […]
Lire la suite…[…] Cet article n'engage que son auteur. […] des assurances organise en effet laAu-delà des hypothèses de modification du risque assuré (art. […] L.113-4 du Code des assurances), ou du défaut de paiement des primes (art. L.113-3 du Code des assurances), c'est surtout la faculté pour l'assureur de résilier le marché tout à fait discrétionnairement et sans aucune justification à son échéance annuelle (art. L.113-2 du Code des assurances).Cette faculté pose d'évidentes difficultés pratiques, encore accentuées par l'extrême brièveté du délai de prévenance (2 mois).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Ayant été victime d'un vol le 31 décembre 2013, M me X a déclaré le sinistre à son assureur qui a refusé la prise en charge au motif que les garanties se trouvaient suspendues depuis le 20 décembre précédent pour non paiement de primes, l'assureur se prévalant de l'envoi d'une lettre recommandée valant mise en demeure au sens de l'article L 113-3 du code des assurances datée du 20 novembre 2013, dans les trente jours de laquelle son assurée n'a pas régularisé la situation.
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[…] ARRÊT DU 04/03/2010 […] L'article L 113-3 du code des assurances dispose qu'à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, dans les 10 jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que 30 jours après la mise en demeure de l'assuré et que l'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai de 30 jours.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, du 14 mars 1989, 86-14.334, Inédit
[…] pour une Renault 5; que, le 28 avril 1981, la MAAF lui a adressé la mise en demeure prévue par l'article L. 113-3 du Code des assurances pour lui demander le paiement des primes dues pour l'assurance des trois voitures ; que, le 25 mai 1981, M me Z… Tellier a réglé « la presque totalité des primes afférentes à la voiture Renault 5 » ; […]
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[…] Il devra payer ses cotisations sous peine de résiliation du contrat après mise en demeure restée vaine, et ce conformément à l'article L.113-3 du code des assurances […]
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