Article L113-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version08/01/1981
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Version17/06/2013
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Version24/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 16

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)

La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.


A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.


L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.


Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.


Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.


Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
13 textes citent l'article

Commentaires146


www.exprime-avocat.fr · 3 février 2024

[…] Il devra payer ses cotisations sous peine de résiliation du contrat après mise en demeure restée vaine, et ce conformément à l'article L.113-3 du code des assurances […]

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Village Justice · 16 janvier 2024

Ce principe trouve son fondement en l'article L113-3 du Code des assurances. […]

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Eurojuris France · 28 septembre 2023

[…] Cet article n'engage que son auteur. […] des assurances organise en effet laAu-delà des hypothèses de modification du risque assuré (art. […] L.113-4 du Code des assurances), ou du défaut de paiement des primes (art. L.113-3 du Code des assurances), c'est surtout la faculté pour l'assureur de résilier le marché tout à fait discrétionnairement et sans aucune justification à son échéance annuelle (art. L.113-2 du Code des assurances).Cette faculté pose d'évidentes difficultés pratiques, encore accentuées par l'extrême brièveté du délai de prévenance (2 mois).

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 13 novembre 1990, 88-11.361, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X…, assuré auprès de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), a été reconnu responsable d'un accident de la circulation survenu le 8 juin 1981 au cours duquel M lle Z…, passagère du véhicule qu'il pilotait a été blessée ; que la MATMUT, pour dénier sa garantie, a fait valoir qu'à la date de cet accident, la police, après avoir été suspendue, était résiliée pour non-paiement de prime en application de l'article L. 113-3 du Code des assurances ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 décembre 1987) a dit que la MATMUT ne devait pas sa garantie ;

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  • Absence de paiement du supplément de prime·
  • Accident après changement de véhicule·
  • Résiliation après suspension·
  • Non-paiement·
  • Assurance·
  • Paiement·
  • Assurances·
  • Prime·
  • Véhicule·
  • Siège

2Cour d'appel de Riom, 7 novembre 2012, n° 12/02001
Confirmation

[…] M. L M – Représentant des salariés de la société SARL TOITURE RIOMOISE – 3 place de la poste 63350 SAINT-LAURE […] Attendu qu'encore, la société MMA a prévenu l'administrateur, le 12 septembre 2012, que la SARL TOITURE RIOMOISE n'avait pas assuré le paiement des primes relatives à ses différents contrats d'assurance pour un montant de 27.709 €, l'informant qu'une nouvelle facture au 1/10/12 pour l'un des contrats augmentera la dette qui sera alors de 35.684 €, ce courrier de mise en demeure valant résiliation conformément à l'article L113-3 du code des assurances ;

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  • Administrateur judiciaire·
  • Période d'observation·
  • Bâtiment·
  • Code de commerce·
  • Redressement·
  • Chiffre d'affaires·
  • Liquidation judiciaire·
  • Activité·
  • Liquidation·
  • Restructurations

3Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2006, n° 05/02815
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/10198 […] Pour se déterminer ainsi, le tribunal a essentiellement retenu que dès lors que l'adhésion de M me X aux polices d'assurances en cause avait été rendue obligatoire par les contrats de prêts consentis par la CAISSE D'EPARGNE, polices auxquelles elles servaient de garanties, le paiement des primes desdits contrats se trouvait régi par les dispositions de l'article L 113-3 du code des assurances et non par celles de l'article L 132-20 du même code, peu important que les conditions générales alors en vigueur renvoient à ce dernier texte, s'agissant de dispositions d'ordre public.

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  • Caisse d'épargne·
  • Assurances·
  • Intérêt·
  • Sociétés·
  • Taux légal·
  • Contrats·
  • Prêt·
  • Garantie·
  • Prime·
  • Défaut de paiement
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