Article L113-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version08/01/1981
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Version17/06/2013
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Version24/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 16

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)

La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.


A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.


L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.


Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.


Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.


Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
13 textes citent l'article

Commentaires146


www.exprime-avocat.fr · 3 février 2024

[…] Il devra payer ses cotisations sous peine de résiliation du contrat après mise en demeure restée vaine, et ce conformément à l'article L.113-3 du code des assurances […]

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Village Justice · 16 janvier 2024

Ce principe trouve son fondement en l'article L113-3 du Code des assurances. […]

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Eurojuris France · 28 septembre 2023

[…] Cet article n'engage que son auteur. […] des assurances organise en effet laAu-delà des hypothèses de modification du risque assuré (art. […] L.113-4 du Code des assurances), ou du défaut de paiement des primes (art. L.113-3 du Code des assurances), c'est surtout la faculté pour l'assureur de résilier le marché tout à fait discrétionnairement et sans aucune justification à son échéance annuelle (art. L.113-2 du Code des assurances).Cette faculté pose d'évidentes difficultés pratiques, encore accentuées par l'extrême brièveté du délai de prévenance (2 mois).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 octobre 2018, n° 17/00339
Confirmation

[…] Ayant été victime d'un vol le 31 décembre 2013, M me X a déclaré le sinistre à son assureur qui a refusé la prise en charge au motif que les garanties se trouvaient suspendues depuis le 20 décembre précédent pour non paiement de primes, l'assureur se prévalant de l'envoi d'une lettre recommandée valant mise en demeure au sens de l'article L 113-3 du code des assurances datée du 20 novembre 2013, dans les trente jours de laquelle son assurée n'a pas régularisé la situation.

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  • Assureur·
  • Assurances·
  • Prime·
  • Mise en demeure·
  • Adresses·
  • Contrats·
  • Suspension·
  • Villa·
  • Garantie·
  • Vol

2Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 4 mars 2010, n° 09/01483
Confirmation

[…] ARRÊT DU 04/03/2010 […] L'article L 113-3 du code des assurances dispose qu'à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, dans les 10 jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que 30 jours après la mise en demeure de l'assuré et que l'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai de 30 jours.

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  • Contrat d'assurance·
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  • Assurance automobile·
  • Résiliation·
  • Glace·
  • Mise en demeure·
  • Sinistre·
  • Automobile·
  • Lettre

3Cour de cassation, Chambre civile 1, du 14 mars 1989, 86-14.334, Inédit
Rejet

[…] pour une Renault 5; que, le 28 avril 1981, la MAAF lui a adressé la mise en demeure prévue par l'article L. 113-3 du Code des assurances pour lui demander le paiement des primes dues pour l'assurance des trois voitures ; que, le 25 mai 1981, M me Z… Tellier a réglé « la presque totalité des primes afférentes à la voiture Renault 5 » ; […]

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  • Prêt du véhicule non suivi de restitution·
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  • Cotisations·
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