Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes / Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré
Article L113-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Quand les risques sont aggravés sans le fait de l'assuré, celui-ci doit en faire la déclaration par lettre recommandée, dans un délai maximal de huit jours à partir du moment où il a eu connaissance du fait de l'aggravation.
Dans l'un et l'autre cas, l'assureur a la faculté, soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si l'assuré n'accepte pas ce nouveau taux, le contrat est résilié, et l'assureur, dans le cas du premier alinéa ci-dessus, conserve le droit de réclamer une indemnité devant les tribunaux.
Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
Commentaires • 106
En outre, pour les contrats existants, certains assureurs font application des dispositions législatives du code des assurances pour résilier les contrats ou imposer des conditions tarifaires qui peuvent être difficilement soutenables. Les dispositions législatives du code des assurances – qui priment sur les normes de nature réglementaire du code de la commande publique – autorisent en effet les assureurs à résilier de façon anticipée et unilatérale leurs contrats en cas d'aggravation du risque au titre de l'article L.113-4 du code des assurances.
Lire la suite…Cédric Chevalier rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°08926 posée le 02/11/2023 sous le titre : " Non-application de l'article L.113-4 du code des assurances ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
Lire la suite…Décisions • 469
[…] — a jugé qu'aucune nullité du contrat ou déchéance des garanties ne devait donc être prononcée sur le fondement des dispositions des articles L 113-2, 3° et L 113-4 du Code des assurances en sa rédaction antérieure à la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, comme de celles de l'article 15-2° des conditions générales, pour le fait que Monsieur X n'ait pas en cours de contrat porté à la connaissance de la compagnie les maladies diverses dont il avait pu se trouver atteint ultérieurement à la souscription,
Lire la suite…- Caution·
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[…] — constater que par lettre recommandée du 9 août 2007 elle avait précisé que les garanties seraient réduites et qu'elle a opposé une réduction proportionnelle des garanties au visa de l'article L 113-4 du Code des assurances à hauteur de 41,35 %, que Monsieur Y ne justifie pas avoir engagé des travaux de réparations même conservatoires et que dans le cadre de l'expertise elle a déjà réglé 9.300 euros.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 18 septembre 2007, n° 05/07319
[…] Elle soutient que l'information de l'assureur de la diminution de son risque vaut demande de modification à la baisse du risque garanti et proposition de modification du contrat avec demande de réduction des primes pour l'année 2003 et que l'assureur était dès lors tenu d'une obligation d'information découlant de l'article L 113-4 alinéa 5 du Code des assurances et notamment la possibilité pour l'assuré de dénoncer le contrat en cas de refus de l'assureur; […] Attendu qu'aux termes de l'article L113-4 alinéas 4 et 5 du code des assurances, l'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime; […]
Lire la suite…- Associations·
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- Assurances
En outre, pour les contrats existants, certains assureurs font application des dispositions législatives du code des assurances pour résilier les contrats ou imposer des conditions tarifaires qui peuvent être difficilement soutenables. Les dispositions législatives du code des assurances – qui priment sur les normes de nature réglementaire du code de la commande publique – autorisent en effet les assureurs à résilier de façon anticipée et unilatérale leurs contrats en cas d'aggravation du risque au titre de l'article L.113-4 du code des assurances.
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