Article L113-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/05/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-30 art. 17

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Quand, par son fait, l'assuré aggrave les risques de telle façon que, si le nouvel état de choses avait existé lors du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assuré doit en faire préalablement la déclaration à l'assureur par lettre recommandée.
Quand les risques sont aggravés sans le fait de l'assuré, celui-ci doit en faire la déclaration par lettre recommandée, dans un délai maximal de huit jours à partir du moment où il a eu connaissance du fait de l'aggravation.
Dans l'un et l'autre cas, l'assureur a la faculté, soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si l'assuré n'accepte pas ce nouveau taux, le contrat est résilié, et l'assureur, dans le cas du premier alinéa ci-dessus, conserve le droit de réclamer une indemnité devant les tribunaux.
Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 1990
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M. François Bonhomme, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 4 avril 2024

En outre, pour les contrats existants, certains assureurs font application des dispositions législatives du code des assurances pour résilier les contrats ou imposer des conditions tarifaires qui peuvent être difficilement soutenables. Les dispositions législatives du code des assurances – qui priment sur les normes de nature réglementaire du code de la commande publique – autorisent en effet les assureurs à résilier de façon anticipée et unilatérale leurs contrats en cas d'aggravation du risque au titre de l'article L.113-4 du code des assurances.

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M. Cédric Chevalier, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 28 mars 2024

En outre, pour les contrats existants, certains assureurs font application des dispositions législatives du code des assurances pour résilier les contrats ou imposer des conditions tarifaires qui peuvent être difficilement soutenables. Les dispositions législatives du code des assurances – qui priment sur les normes de nature réglementaire du code de la commande publique – autorisent en effet les assureurs à résilier de façon anticipée et unilatérale leurs contrats en cas d'aggravation du risque au titre de l'article L.113-4 du code des assurances.

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M. Cédric Chevalier, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 28 mars 2024

Cédric Chevalier rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°08926 posée le 02/11/2023 sous le titre : " Non-application de l'article L.113-4 du code des assurances ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Décisions469


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 11 mars 2010, n° 09/06230
Infirmation

[…] — constater que par lettre recommandée du 9 août 2007 elle avait précisé que les garanties seraient réduites et qu'elle a opposé une réduction proportionnelle des garanties au visa de l'article L 113-4 du Code des assurances à hauteur de 41,35 %, que Monsieur Y ne justifie pas avoir engagé des travaux de réparations même conservatoires et que dans le cadre de l'expertise elle a déjà réglé 9.300 euros.

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2ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…

[…] Dans une décision n° 91-D-04 du 29 janvier 1991 relative à certaines pratiques de groupements d'opticiens et d'organismes fournissant des prestations complémentaires à l'assurance maladie, le Conseil de la concurrence a identifié un marché du remboursement complémentaire à l'assurance maladie sur lequel interviennent des opérateurs relevant de statuts et de régimes fiscaux différents. L'article 1 er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, […] autorise trois catégories d'opérateurs à intervenir dans ce domaine : les entreprises régies par le code des assurances, […] de dénoncer le contrat ou d'augmenter la prime « lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié » (article L.113-4 du code des assurances). […]

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3Tribunal de commerce d'Annecy, 17 juillet 2015, n° 2013J00224

[…] Dans les Conditions Particulières, paraphées par l'Assuré, cette condition était clairement mentionnée à l'article 8-1. […] L'assureur réplique aux sociétés Y Z qui évoquent les dispositions de l'article L113-4 du Code des Assurances que celles-ci sont seulement applicables en matière d'aggravation de risque en cours de contrat, elles ne concernent pas la fausse déclaration d'un risque à la souscription. 3. […]

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  • Souscription du contrat·
  • Gestion·
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