Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes / Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré
Article L113-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Quand les risques sont aggravés sans le fait de l'assuré, celui-ci doit en faire la déclaration par lettre recommandée, dans un délai maximal de huit jours à partir du moment où il a eu connaissance du fait de l'aggravation.
Dans l'un et l'autre cas, l'assureur a la faculté, soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si l'assuré n'accepte pas ce nouveau taux, le contrat est résilié, et l'assureur, dans le cas du premier alinéa ci-dessus, conserve le droit de réclamer une indemnité devant les tribunaux.
Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
Commentaires • 105
En outre, pour les contrats existants, certains assureurs font application des dispositions législatives du code des assurances pour résilier les contrats ou imposer des conditions tarifaires qui peuvent être difficilement soutenables. Les dispositions législatives du code des assurances – qui priment sur les normes de nature réglementaire du code de la commande publique – autorisent en effet les assureurs à résilier de façon anticipée et unilatérale leurs contrats en cas d'aggravation du risque au titre de l'article L.113-4 du code des assurances.
Lire la suite…Cédric Chevalier rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°08926 posée le 02/11/2023 sous le titre : " Non-application de l'article L.113-4 du code des assurances ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
Lire la suite…Décisions • 469
[…] — constater que par lettre recommandée du 9 août 2007 elle avait précisé que les garanties seraient réduites et qu'elle a opposé une réduction proportionnelle des garanties au visa de l'article L 113-4 du Code des assurances à hauteur de 41,35 %, que Monsieur Y ne justifie pas avoir engagé des travaux de réparations même conservatoires et que dans le cadre de l'expertise elle a déjà réglé 9.300 euros.
Lire la suite…- Provision·
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[…] Dans une décision n° 91-D-04 du 29 janvier 1991 relative à certaines pratiques de groupements d'opticiens et d'organismes fournissant des prestations complémentaires à l'assurance maladie, le Conseil de la concurrence a identifié un marché du remboursement complémentaire à l'assurance maladie sur lequel interviennent des opérateurs relevant de statuts et de régimes fiscaux différents. L'article 1 er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, […] autorise trois catégories d'opérateurs à intervenir dans ce domaine : les entreprises régies par le code des assurances, […] de dénoncer le contrat ou d'augmenter la prime « lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié » (article L.113-4 du code des assurances). […]
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3. Tribunal de commerce d'Annecy, 17 juillet 2015, n° 2013J00224
[…] Dans les Conditions Particulières, paraphées par l'Assuré, cette condition était clairement mentionnée à l'article 8-1. […] L'assureur réplique aux sociétés Y Z qui évoquent les dispositions de l'article L113-4 du Code des Assurances que celles-ci sont seulement applicables en matière d'aggravation de risque en cours de contrat, elles ne concernent pas la fausse déclaration d'un risque à la souscription. 3. […]
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En outre, pour les contrats existants, certains assureurs font application des dispositions législatives du code des assurances pour résilier les contrats ou imposer des conditions tarifaires qui peuvent être difficilement soutenables. Les dispositions législatives du code des assurances – qui priment sur les normes de nature réglementaire du code de la commande publique – autorisent en effet les assureurs à résilier de façon anticipée et unilatérale leurs contrats en cas d'aggravation du risque au titre de l'article L.113-4 du code des assurances.
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