Article L113-4 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version01/05/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-30 art. 17

Entrée en vigueur le 1 mai 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 11 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.

Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.

Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.

L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.

L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié.

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Entrée en vigueur le 1 mai 1990
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M. François Bonhomme, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 4 avril 2024

En outre, pour les contrats existants, certains assureurs font application des dispositions législatives du code des assurances pour résilier les contrats ou imposer des conditions tarifaires qui peuvent être difficilement soutenables. Les dispositions législatives du code des assurances – qui priment sur les normes de nature réglementaire du code de la commande publique – autorisent en effet les assureurs à résilier de façon anticipée et unilatérale leurs contrats en cas d'aggravation du risque au titre de l'article L.113-4 du code des assurances.

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M. Cédric Chevalier, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 28 mars 2024

En outre, pour les contrats existants, certains assureurs font application des dispositions législatives du code des assurances pour résilier les contrats ou imposer des conditions tarifaires qui peuvent être difficilement soutenables. Les dispositions législatives du code des assurances – qui priment sur les normes de nature réglementaire du code de la commande publique – autorisent en effet les assureurs à résilier de façon anticipée et unilatérale leurs contrats en cas d'aggravation du risque au titre de l'article L.113-4 du code des assurances.

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M. Cédric Chevalier, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 28 mars 2024

Cédric Chevalier rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°08926 posée le 02/11/2023 sous le titre : " Non-application de l'article L.113-4 du code des assurances ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Décisions469


1Cour d'appel de Pau, 16 juin 2009, n° 07/03244
Infirmation partielle

[…] — a jugé qu'aucune nullité du contrat ou déchéance des garanties ne devait donc être prononcée sur le fondement des dispositions des articles L 113-2, 3° et L 113-4 du Code des assurances en sa rédaction antérieure à la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, comme de celles de l'article 15-2° des conditions générales, pour le fait que Monsieur X n'ait pas en cours de contrat porté à la connaissance de la compagnie les maladies diverses dont il avait pu se trouver atteint ultérieurement à la souscription,

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  • Caution·
  • Intérêt·
  • Péremption·
  • International·
  • Décès·
  • Point de départ·
  • Coûts·
  • Conditions générales·
  • Taux légal·
  • Contrats

2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 11 mars 2010, n° 09/06230
Infirmation

[…] — constater que par lettre recommandée du 9 août 2007 elle avait précisé que les garanties seraient réduites et qu'elle a opposé une réduction proportionnelle des garanties au visa de l'article L 113-4 du Code des assurances à hauteur de 41,35 %, que Monsieur Y ne justifie pas avoir engagé des travaux de réparations même conservatoires et que dans le cadre de l'expertise elle a déjà réglé 9.300 euros.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 18 septembre 2007, n° 05/07319

[…] Elle soutient que l'information de l'assureur de la diminution de son risque vaut demande de modification à la baisse du risque garanti et proposition de modification du contrat avec demande de réduction des primes pour l'année 2003 et que l'assureur était dès lors tenu d'une obligation d'information découlant de l'article L 113-4 alinéa 5 du Code des assurances et notamment la possibilité pour l'assuré de dénoncer le contrat en cas de refus de l'assureur; […] Attendu qu'aux termes de l'article L113-4 alinéas 4 et 5 du code des assurances, l'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime; […]

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