Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes / Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré
Article L113-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 36 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif.
Commentaires • 18
Décisions • 119
[…] L'assureur est soumis au droit commun des procédures collectives depuis l'abrogation de l'article L 113-6 du code des assurances par la loi du 26 juillet 2005. […]
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[…] Dans ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2011, Madame E C, veuve X, au visa des articles L.113-3 et L.113-12, R.113-3 et R-113-6 du code des assurances, demande à la cour de : […] CONFIRME le jugement dont appel en, ce qu'il a constaté que la société HSBC Assurances Vie affirme que le contrat d'assurance collective « THEOREME PRIMO » auquel feu Monsieur Y X avait adhéré le 29 novembre 2009 (SIC, en réalité 2001) n'a pu être valablement résilié pour non-paiement des primes avant le décès de l'assuré par application des dispositions de l'article L113-3 du code des assurances,
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3. Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 12 décembre 2018, n° 13/01290
[…] Par ailleurs, la SA […] ne justifie pas de la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la SARL CONSTRUCTION ET P J K dans les conditions de l'article L.'113-6 du code des assurances dans sa version antérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 évoquée à l'article 31.1.4 de ses conditions générales de sorte qu'elle n'est pas fondée à prétendre qu'elle ne doit pas les garanties facultatives au titre des dommages immatériels.
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