Article L113-8 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version08/01/1981

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 21

Entrée en vigueur le 8 janvier 1981

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 32 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

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Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
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1Réponse erronée ou inexacte au questionnaire de santé : l’assureur peut-il invoquer la nullité du contrat ?
Me David Lizano · consultation.avocat.fr · 16 février 2024

En vertu de l'article L113-2 du Code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur. […]

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2Qu’est-ce que la fausse déclaration intentionnelle ?
Me Elodie Dhenry · consultation.avocat.fr · 30 janvier 2024

La fausse déclaration intentionnelle est prévue par l'article L 113-8 du Code des assurances : « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. » En d'autres termes, l'assureur se fonde sur une fausse déclaration ou une absence de déclaration de l'assuré pour annuler le contrat

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3Nullité du contrat d’assurance : l’occultation des antécédents de résiliation pour non-paiement des primes.
Village Justice · 16 janvier 2024

Ce principe trouve son fondement en l'article L113-3 du Code des assurances. […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 15 juin 2010, n° 08/13181
Infirmation partielle

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13181 […] Par courrier du 25 mars 2004, la CRCAM a notifié à M. Y que la CNP cessait la prise en charge après le 30 décembre 2003, au motif que le contrat était nul en application de l'article L 113-8 du code des assurances, M. Y n'ayant pas déclaré dans le questionnaire de santé qu'il suivait un traitement médical depuis 1994.

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2Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 29 octobre 2009, n° 07/00079
Infirmation partielle

[…] Elle expose que le premier juge a fait une parfaite analyse des faits de la cause et que les sanctions de l'article L113-8 du code des assurances ne sont applicables que si la mauvaise foi de l'assuré est démontrée par l'assureur. […] A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le caractère intentionnel ne serait pas retenu, elle soutient que l'existence de fausse déclarations est avérée et sollicite au visa de l'article L 113-9 du code des assurances qu'il soit fait application d'un taux de réduction proportionnelle de 25% de l'indemnité due en faisant valoir que compte tenu de son affection, A X, si elle avait exactement renseigné l'assureur, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 14 mars 2018, n° 16/13115
Infirmation partielle

[…] — que conformément à l'article L.113-8 du code des assurances, la nullité du contrat ne peut être opposée par l'assureur que si, après avoir établi les déclarations inexactes de l'assuré, il rapporte la preuve que celles-ci ont été intentionnelles et qu'elles ont eu pour effet de changer l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion pour l'assureur, et que tant que la preuve de la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie, l'assureur ne peut qu'appliquer la réduction d'indemnité prévue par l'article L.113-9 code des assurances, laquelle est inopposable aux tiers lésés en application de l'article R.211-13 du code précité,

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