Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes / Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré
Article L113-9 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
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Décisions • +500
[…] la société Y a interjeté appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions du 10 mai 2012, elle poursuit l'infirmation du jugement entrepris, demandant à la Cour de prononcer la nullité du contrat d'assurance par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, de débouter Madame X de ses demandes, de la condamner à lui restituer la somme de 19.831,20 euros perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement le 9 août 2011, de condamner en tant que de besoin la société FINANCO à lui restituer celle de 2. 719,86 euros, […]
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[…] Du caractère obligatoire des réponses aux questions posées pour l'établissement des Conditions Particulières ainsi que des conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou fausse déclaration prévues aux Articles L 113-8 (nullité du contrat) et L 113-9 (réduction des indemnités) du Code des Assurances.'
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3. Cour d'appel de Colmar, 4 décembre 2009, n° 08/02027
[…] Attendu que M. X a enfin, en apposant sa signature au bas des conditions particulières, fait siennes les mentions y figurant selon lesquelles le sociétaire atteste que les déclarations figurant au contrat sont exactes et qu'il n'a omis aucune information qui aurait du être portée à la connaissance de la société et reconnaît avoir été informé qu'il s'expose en cas d'omission, d'inexactitude ou de fausse déclaration aux sanctions prévues aux articles L. 113-8 (nullité du contrat) et L. 113-9 (réduction des indemnités) du Code des assurances ;
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