Article L113-9 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 1930-07-13 art. 22

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
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Pascal Dessuet · Revue générale du droit des assurances · 1er octobre 2023
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1Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 29 octobre 2009, n° 07/00079
Infirmation partielle

[…] Elle expose que le premier juge a fait une parfaite analyse des faits de la cause et que les sanctions de l'article L113-8 du code des assurances ne sont applicables que si la mauvaise foi de l'assuré est démontrée par l'assureur. […] A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le caractère intentionnel ne serait pas retenu, elle soutient que l'existence de fausse déclarations est avérée et sollicite au visa de l'article L 113-9 du code des assurances qu'il soit fait application d'un taux de réduction proportionnelle de 25% de l'indemnité due en faisant valoir que compte tenu de son affection, A X, si elle avait exactement renseigné l'assureur, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 14 mars 2018, n° 16/13115
Infirmation partielle

[…] — que conformément à l'article L.113-8 du code des assurances, la nullité du contrat ne peut être opposée par l'assureur que si, après avoir établi les déclarations inexactes de l'assuré, il rapporte la preuve que celles-ci ont été intentionnelles et qu'elles ont eu pour effet de changer l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion pour l'assureur, et que tant que la preuve de la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie, l'assureur ne peut qu'appliquer la réduction d'indemnité prévue par l'article L.113-9 code des assurances, laquelle est inopposable aux tiers lésés en application de l'article R.211-13 du code précité,

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 2001, 00-86.798, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, L. 211-1, L. 211-5, R. 211-10, R. 211-11, L. 113-9 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale ;

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