Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes / Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré
Article L113-10 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise.
Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue.
Commentaires • 20
L 113-9 du Code des assurances). Un arrêt du 11 mai 2022 de la Cour de Cassation illustre à nouveau ce point (en statuant sur l'articulation des articles L 113-9 et L 113-10 du Code des assurances). En pratique, les maîtres d'ouvrage se contentent de l'attestation d'assurance remise par les constructeurs.
Lire la suite…Décisions • 98
[…] — La société AVIVA ne justifie pas avoir réclamé le chiffre d'affaires, seule la mise en demeure du 26 juillet 2011 faisant référence à un précédent courrier non produit. — L'article L113-10 du code des Assurances précise que l'indemnité ne peut excéder 50 % de la prime omise. En l'espèce, au vu du chiffre d'affaires réalisé en 2010 par la société 4IT FRANCE, la majoration ne pouvait dépasser 914,69 € (1 829,38 € X 50 %).
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[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 26 septembre 2008, la société Leroux et Y technologies demande à la cour, étendant son appel à la SIAP, vu les articles 1147, 1170, 1174 du code civil, et L 113-1, L 113-2 et L113-10 du code des assurances :
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 28 février 2024, n° 22/00578
[…] et de l'importance attachée à l'information de l'assuré sur l'étendue de sa protection, les dispositions de l'article susvisé peuvent être considérées comme appartenant à l'ordre public interne et ce d'autant que l'article L.111-2 du code des assurances dispose que : « ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L.111-10 et dans les articles L.112-1, L.112-5, L.112-6, L.113-10, L.121-5 à L.121-8, L.121-12, L.121-14, […]
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