Article L113-15 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version08/01/1981

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 5

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police.
La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas et nonobstant toute clause contraire, être supérieure à une année.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 8 janvier 1981
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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 16 février 2015

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 16 février 2015
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Décisions74


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 mars 1987, 85-16.379, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 113-12, L. 113-13, L. 113-15 et A. 113-1 du Code des assurances ; […]

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  • Prescription de l'article a. 113·
  • 113-1 du code des assurances·
  • Prescription de l'article a·
  • 1 du code des assurances·
  • Faculté pour l'assuré de se retirer au bout de trois ans·
  • Mention au-dessus de la signature de l'assuré·
  • Dessus de la signature de l'assuré·
  • Durée supérieure à trois ans·
  • Assurance contre la grêle·
  • Constatations suffisantes

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 7 mai 2020, n° 19/03478
Confirmation

[…] Elle a précisé que le jugement n'avait pas tenu compte de la demande de suspension du prélèvement de cotisations faite en 2004, qu'en 2005 elle n'avait pas demandé le bénéfice de cette option mais que la CIPAV avait repris les prélèvements à ce titre ; qu'elle n'avait pas été destinataire de la notice explicative, que la CIPAV n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 113-15 du code des assurances prévoyant l'existence d'une tacite reconduction, qu'elle a violé son obligation d'information.

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  • Cotisations·
  • Conjoint·
  • Épouse·
  • Option·
  • Retraite·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Reconduction·
  • Mer·
  • Sécurité

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 24 novembre 2011, n° 09/18136
Cour d'appel : Confirmation

[…] C'est dans ces conditions que par constitution sur jugement d'incompétence en date du 27 mai 2010 et par dernières écritures récapitulatives signifiées le 3 mars 2011 auxquelles il est expressément référé, la société SOFIBO SAS, au visa des articles 1134 et 1384 du code civil et L.113-15 et L.511-1 et s du code des assurances, demande au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:

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  • Sociétés·
  • Résiliation du contrat·
  • Avenant·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Agent général·
  • Titre·
  • Préavis·
  • Mise en demeure·
  • Police
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