Article L113-15-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2005
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Version19/03/2014
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Version01/04/2018
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Version01/12/2020

Entrée en vigueur le 1 décembre 2020

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : LOI n°2019-733 du 14 juillet 2019 - art. 1

Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14 à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification.

L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l'article L. 141-1.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2020
3 textes citent l'article

Commentaires24


1Interprétation De La Loi Du 28 Janvier 2005 Tendant À Conforter La Confiance Et La Protection Du Consommateur
M. Michel Savin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 18 octobre 2018

La loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 expose trois possibilités de résilier des contrats : l'article 1er concerne le code de la consommation, l'article 2 le code des assurances et l'article 3 le code de la mutualité. […] les assureurs estimant que le jugement de la cour de cassation a été pris sur le fondement de l'article L. 136-1 du code de la consommation. […] Aussi, il souhaiterait que lui soit précisé si les articles L. 113-15-1 et L. 221-10 s'appliquent ou non pour les copropriétés.L'article liminaire du code de la consommation définit le « non-professionnel » comme « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ». […]

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3Assurances - Assurance Habitation - Assurés Exclus. Perspectives.
Mme Martine Faure · Questions parlementaires · 31 mars 2015

Le décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 relatif à la résiliation à tout moment de contrats d'assurance et portant application de l'article L. 113-15-2 du code des assurances, définit les branches d'assurances concernées par ce nouveau droit ainsi que les modalités de sa mise en œuvre pour les consommateurs et les assureurs. […] Le décret relatif à la résiliation à tout moment des contrats d'assurance, […] se voit opposer un refus par une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer cette branche, peut saisir le bureau central de tarification (BCT - 1 rue Jules Lefebvre - 75009 PARIS - tél. 01 53 21 50 40 - email : bct@agira. asso. fr). […]

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Décisions30


1Cour d'appel d'Angers, 1ere chambre section a, 17 janvier 2012, n° 10/02005
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] soit plus de deux mois avant la date d'échéance annuelle du contrat reconduit tacitement depuis le 1 er octobre 2005, par périodes successives d'un an, en application de l'article L.113-12 ; que, sur ce point, il paraît opportun de rappeler que le législateur a contraint l'assureur, avec l'article 2 de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 dite de confiance et de protection du consommateur -devenu l'article L.113-15-1 du Code des assurances- d'informer l'assuré non professionnel de la date limite d'exercice de la faculté de résiliation de son contrat, sous peine de perdre le bénéfice du renouvellement annuel par tacite reconduction attachée au contrat d'assurance, […]

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2Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, Procédures collectives, 23 juillet 2014, n° 2014001141

[…] 'article L113-15-1 du code des assurances, vous disposez échéance (D figurant sur X cachet de la Postc} pour nous informer, par letirc recommandée. […] ILE 20€ %0€S 20€ OS (v6 Sr |L'00T 94107 LA T- €'8s 6ST 0002 T'rove […] […] e Par fax : 01 70 64 68 14

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 2 septembre 2016, n° 14/17685

[…] 01 Décembre 2014 […] Vu les articles L 113-12 et L 113-15-1 du Code des assurances,

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Documents parlementaires54

Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi vise à donner la possibilité aux assurés, particuliers pour les contrats individuels et entreprises pour les contrats collectifs, de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription, des contrats de complémentaire santé. Cette mesure de simplification donnera plus de liberté aux assurés et leur permettra de bénéficier d'une concurrence accentuée en matière de couverture complémentaire santé. Elle précise donc que la faculté offerte aux assurés par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 de résilier leur … Lire la suite…
Le présent amendement vise à préciser et à rendre certaine et prévisible la date de fin du contrat résilié ou de l'adhésion dénoncée par le consommateur, et ainsi la date de fin de ses garanties de sa couverture complémentaire santé. En effet, en prévoyant que la garantie prend fin un mois après réception de la notification, la rédaction actuelle laisse planer une incertitude, liée au délai de transmission, sur la date à laquelle la garantie résiliée sera résiliée et donc sur la date à laquelle la nouvelle garantie doit entrer en vigueur. En outre, pour les contrats collectifs, il apparait … Lire la suite…
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