Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes / Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré
Article L113-15-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2020
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : LOI n°2019-733 du 14 juillet 2019 - art. 1
Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14 à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification.
L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l'article L. 141-1.
Commentaires • 24
Le décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 relatif à la résiliation à tout moment de contrats d'assurance et portant application de l'article L. 113-15-2 du code des assurances, définit les branches d'assurances concernées par ce nouveau droit ainsi que les modalités de sa mise en œuvre pour les consommateurs et les assureurs. […] Le décret relatif à la résiliation à tout moment des contrats d'assurance, […] se voit opposer un refus par une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer cette branche, peut saisir le bureau central de tarification (BCT - 1 rue Jules Lefebvre - 75009 PARIS - tél. 01 53 21 50 40 - email : bct@agira. asso. fr). […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] soit plus de deux mois avant la date d'échéance annuelle du contrat reconduit tacitement depuis le 1 er octobre 2005, par périodes successives d'un an, en application de l'article L.113-12 ; que, sur ce point, il paraît opportun de rappeler que le législateur a contraint l'assureur, avec l'article 2 de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 dite de confiance et de protection du consommateur -devenu l'article L.113-15-1 du Code des assurances- d'informer l'assuré non professionnel de la date limite d'exercice de la faculté de résiliation de son contrat, sous peine de perdre le bénéfice du renouvellement annuel par tacite reconduction attachée au contrat d'assurance, […]
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[…] 'article L113-15-1 du code des assurances, vous disposez échéance (D figurant sur X cachet de la Postc} pour nous informer, par letirc recommandée. […] ILE 20€ %0€S 20€ OS (v6 Sr |L'00T 94107 LA T- €'8s 6ST 0002 T'rove […] […] e Par fax : 01 70 64 68 14
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 2 septembre 2016, n° 14/17685
[…] 01 Décembre 2014 […] Vu les articles L 113-12 et L 113-15-1 du Code des assurances,
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La loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 expose trois possibilités de résilier des contrats : l'article 1er concerne le code de la consommation, l'article 2 le code des assurances et l'article 3 le code de la mutualité. […] les assureurs estimant que le jugement de la cour de cassation a été pris sur le fondement de l'article L. 136-1 du code de la consommation. […] Aussi, il souhaiterait que lui soit précisé si les articles L. 113-15-1 et L. 221-10 s'appliquent ou non pour les copropriétés.L'article liminaire du code de la consommation définit le « non-professionnel » comme « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ». […]
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