Article L113-17 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1990

Entrée en vigueur le 1 mai 1990

Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 14 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 1990

Commentaires81


Axelle Astegiano-la Rizza · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1er février 2024

Juliette Mel · Lexbase · 18 janvier 2024

Village Justice · 6 octobre 2023

[…] De plus, aux termes de l'article L 113-17 du Code des assurances, l'assureur qui prend la direction du procès est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, sauf réserves expresses.

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1Cour d'appel de Lyon, 8 septembre 2005, n° 05/06180
Infirmation

[…] — cassé l'arrêt en ses dispositions déboutant la société CHANARD de sa demande en garantie dirigée contre la SMABTP, au visa de l'article L. 113-17 du code des assurances, en relevant que 'l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assurée est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, et que la cour d'appel n'avait donc pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles l'assureur avait sans réserve pris la direction du procès intenté à la société CHANARD devant le TASS à la suite de l'accident litigieux, nécessairement en connaissance de cause des circonstances qui excluaient sa garantie'.

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2Cour d'appel de Lyon, 2 novembre 2006, n° 05/04665
Confirmation

[…] Elles ajoutent, au surplus, que la SA AGF Iart a pris la direction du procès, alors même qu'elle connaissait la défaillance de la compagnie Independent Insurance et qu'elle a bien ainsi nécessairement renoncé à se prévaloir d'une limitation de garantie, en application de l'article L.113-17 du Code des assurances.

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3Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 9 avril 2020, n° 18/00638
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les articles L124-3 et L113-7 du code des assurances, […] Vu les articles L. 122-12, L. 133-1 et L. 113-17 du code des assurances,

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