Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes / Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré
Article L113-17 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 1990
Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 14 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.
Commentaires • 81
[…] De plus, aux termes de l'article L 113-17 du Code des assurances, l'assureur qui prend la direction du procès est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, sauf réserves expresses.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : A l'appui de ses demandes et en réponse aux dires d'EULER, […] intervention qu'ÉULER a confirmée tardivement mais sans réserve par courrier du 4 mai 2011, « EULER a renoncé à se prévaloir au sens de l'article L113-17 alinéa premier du code des assurances, à toute exception de garantie, […] e Y ne peut arguer qu'EULER renonce à se prévaloir de toute exception de garantie au sens de l'article L 113-17 du code des assurances, cette disposition n'étant pas applicable à l'assurance-crédit,
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[…] — de confirmer la condamnation de la MACIF qui ne peut plus soulever d'exceptions dès lors qu'elle a pris la direction du procès conformément aux dispositions de l'article L 113-17 du code des assurances.
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3. Cour d'appel d'Angers, du 23 avril 2001, 1999/01627
[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 113 -17 du code des assurances que l'assureur qui prend la direction du procès est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance. Or il résulte du rapport d'expertise de M me G… que le 7 mars 1996 elle a organisé une réunion expertise à laquelle participait Maître OM, avocat au sein de la SCP RAFFIN, représentant la SECOREC. Il en a été de même lors de la réunion du 11 avril 1996 et le 8 novembre 1996 la SCP RAFFIN demandait un délai supplémentaire pour présenter ses observations. Ce même cabinet d'avocats a représenté les MUTUELLES du MANS dans la procédure au fond, comme le relève le jugement déféré, et les assiste aujourd'hui dans la Cour.
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