Article L113-17 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1990

Entrée en vigueur le 1 mai 1990

Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 14 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 1990

Commentaires81


Axelle Astegiano-la Rizza · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1er février 2024

Juliette Mel · Lexbase · 18 janvier 2024

Village Justice · 6 octobre 2023

[…] De plus, aux termes de l'article L 113-17 du Code des assurances, l'assureur qui prend la direction du procès est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, sauf réserves expresses.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 4eme chambre, 16 novembre 2017, n° 2015066405
Cour d'appel : Confirmation

[…] dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : A l'appui de ses demandes et en réponse aux dires d'EULER, […] intervention qu'ÉULER a confirmée tardivement mais sans réserve par courrier du 4 mai 2011, « EULER a renoncé à se prévaloir au sens de l'article L113-17 alinéa premier du code des assurances, à toute exception de garantie, […] e Y ne peut arguer qu'EULER renonce à se prévaloir de toute exception de garantie au sens de l'article L 113-17 du code des assurances, cette disposition n'étant pas applicable à l'assurance-crédit,

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  • Assurance-crédit·
  • Intervention·
  • Facture·
  • Demande·
  • Garantie·
  • Créance·
  • Courtier·
  • Client·
  • Succursale·
  • Tribunaux de commerce

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2009, n° 08/01575
Confirmation

[…] — de confirmer la condamnation de la MACIF qui ne peut plus soulever d'exceptions dès lors qu'elle a pris la direction du procès conformément aux dispositions de l'article L 113-17 du code des assurances.

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  • Mur de soutènement·
  • Empiétement·
  • Expertise·
  • Ordonnance·
  • Aire de stationnement·
  • Avoué·
  • In solidum·
  • Procès·
  • Référé·
  • Fait

3Cour d'appel d'Angers, du 23 avril 2001, 1999/01627
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 113 -17 du code des assurances que l'assureur qui prend la direction du procès est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance. Or il résulte du rapport d'expertise de M me G… que le 7 mars 1996 elle a organisé une réunion expertise à laquelle participait Maître OM, avocat au sein de la SCP RAFFIN, représentant la SECOREC. Il en a été de même lors de la réunion du 11 avril 1996 et le 8 novembre 1996 la SCP RAFFIN demandait un délai supplémentaire pour présenter ses observations. Ce même cabinet d'avocats a représenté les MUTUELLES du MANS dans la procédure au fond, comme le relève le jugement déféré, et les assiste aujourd'hui dans la Cour.

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  • Expert-comptable et comptable agree·
  • Direction du procès par l'assureur·
  • Clause de garantie du passif·
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  • Assurance responsabilité·
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  • Parts sociales·
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  • Renonciation
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