Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes / Chapitre IV : Compétence et prescription
Article L114-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : LOI n°2021-1837 du 28 décembre 2021 - art. 4
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
Commentaires • +500
[…] assureur de la société [X] et [S] [B] 2 architectes, a payé ès qualités (octobre 2013 et mai 2014), la totalité de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de son assurée, de sorte qu'elle était subrogée dans les droits de celle-ci en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, ce qui fondait son action à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur de l'entreprise [W] ; […] l'entreprise [W], ce qui était expressément contesté, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil, L. 110-4 du code […] de commerce et L. 114-1 du code des assurances. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il expose qu'à défaut d'avoir reproduit dans le contrat les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, la compagnie ne peut se prévaloir de la prescription biennale. […]
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[…] Attendu que par jugement rendu le 13 novembre 2007 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Laon a déclaré que l'action en responsabilité introduite le 24 octobre 2006 par M. Y était prescrite en application de l'article L 114-1 du code des assurances ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 10 juin 2014, n° 13/09743
[…] — en toute hypothèse, les dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances ne peuvent s'appliquer au présent litige dans la mesure où il est reconnu que la compagnie d'assurances a ouvert un dossier en septembre 2003 à la suite de la déclaration de sinistre effectuée par l'assurée en date du 23 janvier 2001 ; elle ne pouvait pas, par la suite, refermer le dossier sans connaître l'évolution de l'affaire, en interrogeant notamment les assurés, associés de la SCI, âgés de 85 et 76 ans ; […] — juger acquise la prescription biennale prévue à l'article L114-1 du code des assurances,
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