Article L114-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/05/1990
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Version22/12/2006
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Version30/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 25

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : LOI n°2021-1837 du 28 décembre 2021 - art. 4

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
3 textes citent l'article

Commentaires+500


2L'action récursoire d'un responsable contre l'assureur de responsabilité d'un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l'action…
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 12 mars 2024

[…] assureur de la société [X] et [S] [B] 2 architectes, a payé ès qualités (octobre 2013 et mai 2014), la totalité de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de son assurée, de sorte qu'elle était subrogée dans les droits de celle-ci en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, ce qui fondait son action à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur de l'entreprise [W] ; […] l'entreprise [W], ce qui était expressément contesté, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil, L. 110-4 du code […] de commerce et L. 114-1 du code des assurances. »

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bastia, 23 mars 2016, 15/00015
Confirmation

[…] Il expose qu'à défaut d'avoir reproduit dans le contrat les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, la compagnie ne peut se prévaloir de la prescription biennale. […]

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  • Rente·
  • Assurances·
  • Cotisations·
  • Prescription·
  • Disposition contractuelle·
  • Contrats·
  • Action·
  • Barème·
  • Jugement·
  • Point de départ

2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre section 1, 2 décembre 2010, n° 09/03749
Infirmation

[…] Attendu que par jugement rendu le 13 novembre 2007 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Laon a déclaré que l'action en responsabilité introduite le 24 octobre 2006 par M. Y était prescrite en application de l'article L 114-1 du code des assurances ;

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  • Bénéficiaire·
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  • Sociétés·
  • Contrats·
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  • Responsabilité délictuelle·
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  • Intérêt à agir·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 10 juin 2014, n° 13/09743

[…] — en toute hypothèse, les dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances ne peuvent s'appliquer au présent litige dans la mesure où il est reconnu que la compagnie d'assurances a ouvert un dossier en septembre 2003 à la suite de la déclaration de sinistre effectuée par l'assurée en date du 23 janvier 2001 ; elle ne pouvait pas, par la suite, refermer le dossier sans connaître l'évolution de l'affaire, en interrogeant notamment les assurés, associés de la SCI, âgés de 85 et 76 ans ; […] — juger acquise la prescription biennale prévue à l'article L114-1 du code des assurances,

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  • Assurances·
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Documents parlementaires7

Cet amendement vise à réintroduire certaines dispositions contenues dans l'article 2 de la proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles, portée par Nicole Bonnefoy et le groupe Socialiste, écologiste et Républicains et adoptée par le Sénat le 15 janvier 2020. Il vise à porter de deux ans à cinq ans le délai de prescription au cours duquel l'assuré peut exiger de l'assureur le règlement de l'indemnité qui lui est due, en cas de catastrophes naturelles. Lire la suite…
. Le présent article est issu de l'adoption par la commission des finances d'un amendement à l'initiative de Nicole Bonnefoy. Il allonge de deux ans à cinq ans le délai de prescription pour les actions dérivant d'un contrat d'assurance pour les dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La commission a adopté l'article 3 bis ainsi rédigé. Lire la suite…
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