Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes / Chapitre IV : Compétence et prescription
Article L114-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 15 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Commentaires • +500
Il résulte d'une jurisprudence constante que toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances (1 re Civ., 10 mai […]
Lire la suite…La prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances ne s'applique pas aux demandes d'annulation pour dol du contrat d'assurance Cour de cassation - Chambre civile 2 N° de pourvoi : 22-17.144 ECLI:FR:CCASS:2024:C200216 Non publié au bulletin
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il expose qu'à défaut d'avoir reproduit dans le contrat les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, la compagnie ne peut se prévaloir de la prescription biennale. […]
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[…] Attendu que par jugement rendu le 13 novembre 2007 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Laon a déclaré que l'action en responsabilité introduite le 24 octobre 2006 par M. Y était prescrite en application de l'article L 114-1 du code des assurances ;
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3. Tribunal de commerce de Montpellier, 17 juin 2013, n° 2011004182
[…] — de condamner la SARL MIE au paiement de la somme de 30789,32 €, de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens Dans ses conclusions reçues au greffe le 6 mai 013 et reprises lors de l'audience, la SARL MIE demande au Tribunal : — de juger qu'en application de l'article L114-1 du code des assurances, les 13 premiers sinistres dont la franchise est réclamée sont prescrits, et débouter la compagnie AXA de sa demande – sur le fond, constater que la compagnie AXA ne justifie nullement ses demandes par la production d'un rapport contradictoire, la communication de la transaction, le justificatif du
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Elle en déduit, dans un second temps, que « l'action récursoire de l'assureur d'un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l'assureur d'un autre constructeur n'est pas prescrite tant que le délai prévu à l'article 2224 du Code civil n'est pas expiré, peu important que l'assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré, en raison de l'expiration de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances
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