Article L114-1 du Code des assurances

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Version01/05/1990
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Version22/12/2006
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Version30/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 25

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : LOI n°2021-1837 du 28 décembre 2021 - art. 4

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
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2L'action récursoire d'un responsable contre l'assureur de responsabilité d'un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l'action…
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 12 mars 2024

[…] assureur de la société [X] et [S] [B] 2 architectes, a payé ès qualités (octobre 2013 et mai 2014), la totalité de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de son assurée, de sorte qu'elle était subrogée dans les droits de celle-ci en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, ce qui fondait son action à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur de l'entreprise [W] ; […] l'entreprise [W], ce qui était expressément contesté, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil, L. 110-4 du code […] de commerce et L. 114-1 du code des assurances. »

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 3 novembre 2008, n° 07/02122
Infirmation

[…] par lesquelles la compagnie ACE, intimée relevant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 16 et 160 ainsi que 112 et 175 du Code de procédure civile, 1147 du Code civil, L 112-6 et L114-1 du Code des assurances, de : […] Considérant que la compagnie ACE soulève la prescription du recours exercé par son assurée, au regard de l'article L 114-1 du Code des assurances, en faisant valoir qu'un délai supérieur à deux ans s'est écoulé avant ses conclusions du 9 décembre 2003 ; mais que la société STRUCTURES expose que celles-ci ont été déposées à la suite de son assignation au fond par la société HAMON, le 22 mai 2003, […]

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2Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 12 mai 2022, n° 21/05824
Infirmation partielle

[…] — le contrat d'assurance automobile de 2015 est produit ainsi qu'un courriel du 11 novembre 2016 démontrant que M. [C] a bien pris connaissance des conditions générales de la police et notamment des stipulations relatives à la prescription figurant en page 62 du contrat et qui sont conformes aux dispositions des articles L. 114-1 et suivant du code des assurances et à l'article R. 112-1 du même code ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 15 juin 2010, n° 08/13181
Infirmation partielle

[…] M. Y est décédé le XXX. Son épouse et ses enfants contestant le refus de prise en charge de l'assureur, fondé selon eux sur une attestation erronée du D r X, ont, par acte du 3 novembre 2006, assigné la CRCAM et la CNP devant le tribunal de grande instance de Meaux, sollicitant principalement la condamnation in solidum de celles-ci à leur payer la somme de 27.020,44 €. Par jugement du 9 mail 2008, le tribunal a déclaré l'action des défendeurs irrecevable par application de la prescription de deux ans prévue à l'article L 114-1 du code des assurances. LA COUR, Vu l'appel de cette décision interjeté par les consorts Y ;

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Documents parlementaires7

Cet amendement vise à réintroduire certaines dispositions contenues dans l'article 2 de la proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles, portée par Nicole Bonnefoy et le groupe Socialiste, écologiste et Républicains et adoptée par le Sénat le 15 janvier 2020. Il vise à porter de deux ans à cinq ans le délai de prescription au cours duquel l'assuré peut exiger de l'assureur le règlement de l'indemnité qui lui est due, en cas de catastrophes naturelles. Lire la suite…
. Le présent article est issu de l'adoption par la commission des finances d'un amendement à l'initiative de Nicole Bonnefoy. Il allonge de deux ans à cinq ans le délai de prescription pour les actions dérivant d'un contrat d'assurance pour les dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La commission a adopté l'article 3 bis ainsi rédigé. Lire la suite…
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