Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes / Chapitre IV : Compétence et prescription
Article L114-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Elle est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Commentaires • 233
Comme l'expliquait le commentaire de l'arrêt au Rapport annuel, la règle, outre qu'elle se conformait à ce qui était déjà jugé dans les rapports entre assuré et assureur sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances, tendait « à resserrer le temps du procès et à favoriser au maximum le caractère contradictoire des opérations d'expertise » (121).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — la prescription biennale lui est inopposable, dès lors qu'il appartient à la Macif de produire les conditions particulières de la police d'assurance qu'il aurait signées afin de démontrer qu'elle a respecté son obligation d'information ; à cet égard, le courriel produit par la Macif est postérieur à l'accident et les conditions générales produites ne sont pas celles signées et communiquées à M. [C] dès lors que les stipulations y figurant et relatives à la prescription reprennent la formulation de l'article L. 114-2 du code des assurances, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018 : il ne peut donc pas s'agir des conditions générales de la police souscrite avant le sinistre, […]
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[…] Qu'en l'espèce , le fait susceptible d'entraîner la garantie de la société AXA FRANCE IARD étant l'assignation de monsieur X du 15 février 2005 , c'est avec raison que les premiers juges , en présence d'une demande à l'assurance résultant d'un acte du 18 décembre 2008 , ont retenu par application de l'article L 114 -2 du code des assurances , que l'action de la société LDAS tendant à obtenir la prise en charge par l'assureur AXA FRANCE IARD ,des conséquences de l'action en responsabilité engagée à son encontre par un tiers, était irrecevable comme prescrite ;
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3. Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre 1, 27 mars 2018, n° 2017001738
[…] La compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, de son côté, au titre de ses conclusions déposées à l'audience du 30 janvier 2018, au visa des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, 1103 et suivants du code civil, ainsi que des conditions particulières et conditions générales du contrat d'assurance, demande au tribunal de :
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