Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L121-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y a eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts.
S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l'assureur n'a pas droit aux primes pour l'excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à terme échu.
Commentaires • 9
Le principe indemnitaire posé par l'article L 121 – 1 du Code des assurances est une règle essentielle du droit des assurances. […]
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[…] — Le contrat est nul : * lors de la souscription du contrat, M. Y a produit une fausse facture laissant penser à un prix d'achat de 150 000 Euros alors que la véritable facture est d'un montant de 50 000 Euros. * l'article L. 121-3 du code des assurances prévoit que le contrat est nul lorsque la somme déclarée est supérieure à la valeur du bien assuré et qu'il y a eu fraude. * M. Y ne lui a pas déclaré qu'il la vendait à une société qui l'utiliserait en qualité de navire de commerce alors qu'elle était déclarée comme bateau de plaisance. — L'assuré est déchu de la garantie : pour avoir produit une fausse facture.
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[…] A titre subsidiaire, elle soutient que l'action introduite par l'EURL [U] [T] et la SELARL Ekip' s'agissant d'une action en paiement d'une indemnité d'assurance, est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir dès lors qu'elle a été formée par la société Eurogage, que le stock de vins, avait fait l'objet d'un gage avec dépossession et qu'il lui était fait opposition de verser toute indemnité à l'EURL [U] [T] et la SELARL Ekip' à la suite du sinistre, conformément aux dispositions de l'article L 121-3 du Code des assurances.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 28 juin 2006, n° 04/05606
[…] F-K L, Juge […] — en conséquence, vu l'article L121-3 du Code des Assurances, condamner in solidum les Sociétés EAU ET FORCE et X, es qualité d'ancien propriétaire et/ou syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé […] à 92 600 ASNIERES ou subsidiairement, la Société EAU ET FORCE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé […] à 92 600 ASNIERES à régler à la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL ( FRANCE) la somme de 179 354 € avec intérêts de droit à compter du 28 octobre 2002 et anatocisme par application de l'article 1154 du Code Civil,
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