Article L121-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 1930-07-13 art. 31

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
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Commentaires21


www.mouy-avocat.fr · 15 octobre 2021

Si le risque déclaré a été intentionnellement minimisé par l'assuré, l'assureur a le droit de résilier le contrat, conformément à l'article L.113-8 du Code des assurances : […] L'article L.121-5 du même Code prévoit le même mécanisme pour les assurances de dommages.

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Luc Mayaux · Revue générale du droit des assurances · 1er septembre 2021
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Décisions185


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 5 octobre 2023, n° 22/15883
Infirmation partielle

[…] DU 05 OCTOBRE 2023 […] Vu les articles L 12-4, L. 121-5 et suivants du code des assurances';

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2Tribunal de grande instance de Créteil, 5e chambre civile, 14 février 2012, n° 10/02308

[…] — que la Société MAAF ASSURANCES ne peut dénier sa garantie puisqu'il ne s'agit pas de travaux de construction d'un montant exceptionnel soumis à déclaration préalable et qu'elle est en tout état de cause tenue en application de l'article L 121-5 du code des assurances;

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3Tribunal Judiciaire de Grasse, 2 septembre 2022, n° 21/00079

[…] L'article L121-5 du Code des assurances, dans sa version en vigueur du 29 décembre […] L'article L.112-4 du même code dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont

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