Article L121-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 1930-07-13 art. 31

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
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Commentaires21


www.mouy-avocat.fr · 15 octobre 2021

Si le risque déclaré a été intentionnellement minimisé par l'assuré, l'assureur a le droit de résilier le contrat, conformément à l'article L.113-8 du Code des assurances : […] L'article L.121-5 du même Code prévoit le même mécanisme pour les assurances de dommages.

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Luc Mayaux · Revue générale du droit des assurances · 1er septembre 2021
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Décisions185


1Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 12 septembre 2023, n° 21/01981
Infirmation

[…] Elle ajoute qu'aux termes mêmes du contrat d'assurance, la règle proportionnelle de capitaux est abrogée, de sorte que seule une réduction proportionnelle à raison de la surface était prévue par le contrat, mais ne peut être mise en 'uvre à défaut de toute indication de surface dans le contrat. Elle soutient que par cette clause, l'assureur a renoncé à faire application de la règle proportionnelle de capitaux et ne peut plus lui opposer la règle de l'article L. 121-5 du code des assurances, qui n'est pas d'ordre public. […] Aux termes de ses dernières conclusions du 05 décembre 2022 la SA Axa France IARD demande à voir :

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2Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 15 avril 2008, n° 05/07615

[…] 05/07615 […] Vu les dispositions de l'article L.121-5 du Code des assurances,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 5 octobre 2023, n° 22/15883
Infirmation partielle

[…] DU 05 OCTOBRE 2023 […] Vu les articles L 12-4, L. 121-5 et suivants du code des assurances';

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