Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L121-8 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires.
Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires.
Commentaires • 32
Cette exclusion est prévue par l'article L121-8 du Code des assurances, lequel dispose que : « L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires ». En outre, une action contre les responsables est bien souvent illusoires.
Lire la suite…Par conséquent, les dommages causés lors d'émeutes sont intégrés dans le champ d'application de l'article L. 121-8 du Code des assurances dès lors que le contrat le prévoit. […]
Lire la suite…Décisions • 38
[…] Au regard de l'appréciation restrictive de la jurisprudence de la validité des clauses d'exclusion stipulées dans les contrats d'assurance, et de l'importance attachée à l'information de l'assuré sur l'étendue de sa protection, les dispositions de l'article susvisé peuvent être considérées comme appartenant à l'ordre public interne et ce d'autant que l'article L.111-2 du code des assurances dispose que : « ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, […] L.112-5, L.112-6, L.113-10, L.121-5 à L.121-8, L.121-12, L.121-14, L.122-1, […]
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[…] Selon l'article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. […] L'article L. 111-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit en outre que ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du livre Ier du code, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mai 2007, n° 06/16270
[…] — pour la police filet : que celle-ci ne saurait être considérée comme une police d'assurance maritime, car elle énumère de façon non limitative des activités maritimes et non maritimes, et mentionne les articles L. 121-8 et L. 121-2 du Code des Assurances qui figurent dans ce dernier sous le titre ; que la S.A. Y E F & SPECIALTY (France) est apériteur de la police; que les LLOYD'S ne sont pas des sociétés commerciales mais des personnes à caractère civil, qui relèvent des juridictions civiles même si elles délivrent des assurances maritimes qui sont par nature des actes de commerce; et que s'applique également l'article R. 114-1 précité du Code des Assurances.
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