Article L121-8 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 1930-07-13 art. 34

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires.

Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
7 textes citent l'article

Commentaires32


1Violences urbaines : le point sur l’indemnisation
Maître Vincent Guiso · LegaVox · 1er septembre 2023

2Responsabilité de l’Etat en cas d’émeutes
www.guyon-avocat.fr · 28 août 2023

Cette exclusion est prévue par l'article L121-8 du Code des assurances, lequel dispose que : « L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires ». En outre, une action contre les responsables est bien souvent illusoires.

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3Émeutes et assurance : la garantie d’un chaos couvert ?
www.bruzzodubucq.com · 31 juillet 2023

Par conséquent, les dommages causés lors d'émeutes sont intégrés dans le champ d'application de l'article L. 121-8 du Code des assurances dès lors que le contrat le prévoit. […]

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Décisions38


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 28 février 2024, n° 22/00578
Infirmation partielle

[…] Au regard de l'appréciation restrictive de la jurisprudence de la validité des clauses d'exclusion stipulées dans les contrats d'assurance, et de l'importance attachée à l'information de l'assuré sur l'étendue de sa protection, les dispositions de l'article susvisé peuvent être considérées comme appartenant à l'ordre public interne et ce d'autant que l'article L.111-2 du code des assurances dispose que : « ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, […] L.112-5, L.112-6, L.113-10, L.121-5 à L.121-8, L.121-12, L.121-14, L.122-1, […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 28 juin 2013, n° 11/05820
Cour d'appel : Infirmation

[…] Selon l'article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. […] L'article L. 111-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit en outre que ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du livre Ier du code, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mai 2007, n° 06/16270
Confirmation

[…] — pour la police filet : que celle-ci ne saurait être considérée comme une police d'assurance maritime, car elle énumère de façon non limitative des activités maritimes et non maritimes, et mentionne les articles L. 121-8 et L. 121-2 du Code des Assurances qui figurent dans ce dernier sous le titre ; que la S.A. Y E F & SPECIALTY (France) est apériteur de la police; que les LLOYD'S ne sont pas des sociétés commerciales mais des personnes à caractère civil, qui relèvent des juridictions civiles même si elles délivrent des assurances maritimes qui sont par nature des actes de commerce; et que s'applique également l'article R. 114-1 précité du Code des Assurances.

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