Article L121-10 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/05/1990
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Version01/04/2018
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Version01/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 19

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.
Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.
En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée.
Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes.
Est nulle toute clause par laquelle serait stipulée au profit de l'assureur, à titre de dommages et intérêts, une somme excédant le montant de la prime d'une année dans l'hypothèse de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, si l'héritier ou l'acquéreur opte pour la résiliation du contrat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 1990
2 textes citent l'article

Commentaires115


www.dexteria-avocats.fr · 20 février 2024

[…] les contrats d'assurance sont transférés de plein droit au profit de l'Acquéreur conformément aux dispositions de l'article L 121-10 alinéa 3 du Code des assurance Il appartient au Vendeur du fonds de commerce d'informer l'assureur de la vente. […] Il suit de ce transfert que l'Acquéreur du fonds de commerce est tenu de payer les primes d'assurance.Toutefois, l'Acquéreur ou l'Assureur peut décider de résilier unilatéralement le contrat d'assurance en cours (Article L 121-10 du Code des assurances)

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www.arkara.law · 24 avril 2023

Les contrats de travail en cours sont obligatoirement transmis à l'acquéreur du fonds de commerce en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (avec l'ancienneté et les avantages qui vont avec…). […] Le bail commercial est également transmis car sans bail commercial, pas de fonds de commerce ; Les contrats d'assurance, avec toutefois la faculté offert par la loi à l'acquéreur de souscrire son propre contrat d'assurance avant la cession (Cf article L. 121-10 du Code des Assurances) Les droits attachés aux licences obligatoires et licences d'office de brevets d'invention (At. 132-16 du CPI) Tous ces contrats sont obligatoirement transmis avec le fonds de commerce ou la branche d'activité […]

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www.guyon-avocat.fr · 7 novembre 2022

De manière spécifique, plusieurs articles du Code de Commerce sont spécialement dédiés au fonds de commerce, en particulier les articles L141-2 à L141-22 du Code de commerce. […] L'article L.121-10 du Code des assurances prévoit que les assurances se poursuivent de pleins droits au profit du cessionnaire. Cependant, celui-ci conserve la faculté de résilier lesdits contrats. iii. L'article L.1224-1 du Code du travail est clair, la modification de la situation juridique de l'employeur n'entraîne pas la rupture des contrats de travail en cours avec le nouvel employeur.

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Décisions394


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2010F00433

[…] — Fera son affaire personnelle, si elles existent, de la continuation ou de la résiliation de toutes polices d'assurance garantissant le ou les BIENS selon qu'il avisera au jour du transfert de propriété, et ce conformément aux dispositions de l'article L 121-10 du Code des assurances.

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  • Lot·
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  • Partie commune·
  • Droit immobilier·
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  • Vendeur·
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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 4e section, 4 décembre 2014, n° 14/10535
Cour d'appel : Confirmation

[…] il est constant, comme l'établit l'attestation notariée du 28 avril 2010, que la réclamation des époux A-B porte sur des désordres liés à une construction vendue en l'état de futur achèvement pour laquelle le constructeur était soumis à l'obligation de souscrire une assurance dommages ouvrage pour son compte et pour celui des propriétaires successifs, conformément aux dispositions de l'article L121-10 du code des assurances. […] Il appartient donc aux demandeurs de mettre en oeuvre l'assurance dommages ouvrage qui leur offre une garantie d'avance sur recours dans les conditions des articles L. 242-1 et suivants, […]

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3Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 6 novembre 2017, n° 14/07511
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les articles L.121-10 et L.121-17 du Code des assurances, […] Vus les art. 56CPC et 2243 (2247 anciennement) du code civil, L114-1 du code des assurances, les art L112-3, L113-9, L113-12, L121-1O, L121-13, L121, L121-17, L125-1 du code des assurances, 1315 et 1792 du code civil

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Documents parlementaires54

Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi vise à donner la possibilité aux assurés, particuliers pour les contrats individuels et entreprises pour les contrats collectifs, de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription, des contrats de complémentaire santé. Cette mesure de simplification donnera plus de liberté aux assurés et leur permettra de bénéficier d'une concurrence accentuée en matière de couverture complémentaire santé. Elle précise donc que la faculté offerte aux assurés par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 de résilier leur … Lire la suite…
Le présent amendement vise à préciser et à rendre certaine et prévisible la date de fin du contrat résilié ou de l'adhésion dénoncée par le consommateur, et ainsi la date de fin de ses garanties de sa couverture complémentaire santé. En effet, en prévoyant que la garantie prend fin un mois après réception de la notification, la rédaction actuelle laisse planer une incertitude, liée au délai de transmission, sur la date à laquelle la garantie résiliée sera résiliée et donc sur la date à laquelle la nouvelle garantie doit entrer en vigueur. En outre, pour les contrats collectifs, il apparait … Lire la suite…
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