Article L121-15 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 1930-07-13 art. 39

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

L'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques.

Les primes payées doivent être restituées à l'assuré, sous déduction des frais exposés par l'assureur, autres que ceux de commissions, lorsque ces derniers ont été récupérés contre l'agent ou le courtier.

Dans le cas mentionné au premier alinéa du présent article, la partie dont la mauvaise foi est prouvée doit à l'autre une somme double de la prime d'une année.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Commentaires18


1Assurance emprunteur : adoption de la loi Lemoine, pour une plus grande protection de l’assuré ou pas.
Village Justice · 24 février 2022

[…] D'un angle plus large, cette loi permettrait la possibilité de libérer 550 millions d'euros par an de pouvoir d'achat. 2. Le droit à l'oubli. […] Or, au terme de l'article L121-15 du Code des assurances, toute convention est nulle, faute d'aléa. On peut donc légitimement s'interroger sur les nullités qui pourraient être opposées pour défaut d'aléa, notamment par le biais d'enquête privée ou sur l'insertion de certaines clauses. Ainsi, sous le bénéfice de ne demander aucun questionnaire médical, certaines clauses d'exclusion de garantie pourraient être ajoutées.

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2De l’obligation pour le juge du fond de soulever d’office l’absence d’aléa
www.choisezetassocies.com · 22 juin 2021

[…] Cette idée de nullité-sanction est d'ailleurs exprimée au sein de l'article L.121-15 du Code des assurances qui dispose que « l'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose à déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques ». […]

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Décisions177


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 17 février 1987, 85-11.624, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société des Transports Piovano a souscrit auprès de la compagnie d'assurance « La Préservatrice Foncière » un ensemble de conventions, ensuite regroupées par avenant en un seul contrat ; qu'elles avaient pour objet essentiel, selon l'article 1-01 des conditions générales de « garantir la responsabilité contractuelle de l'assuré » dans son activité de voiturier, en particulier selon la clause 2-05 en cas « d'accident caractérisé » ; qu'en outre, l'article 2-04 donnait la faculté de contracter, au coup par coup, sur la demande des propriétaires des marchandises prises en charge, une assurance de choses « ad valorem », en faisant chaque fois une déclaration préalable à cette prise en charge ;

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2Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 21 novembre 2019, n° 16/06093
Confirmation

[…] La SCP T-L n'a pas constitué avocat. […] En application des dispositions de l'article L121-15 du code des assurances, l'appréciation de l'aléa relève du pouvoir souverain du juge du fond et porte sur la connaissance ou l'ignorance de la réalisation du risque qu'avait l'assuré, soit en l'espèce, la connaissance ou l'ignorance qu'avait M me X de la certitude de voir sa responsabilité engagée par M. et M me Y.

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3Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 13 septembre 2018, n° 13/02062
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article L.121-15 code des assurances que l'existence de l'aléa est apprécié souverainement par le juge au regard de la connaissance ou de l'ignorance du risque qu'avait l'assuré au moment de la souscription du contrat.

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