Article L122-1 du Code des assurances

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Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 1930-07-13 art. 40

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
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www.argusdelassurance.com · 14 juillet 2016
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Décisions134


1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 14 juin 2012, n° 10/09291

[…] ( SCP A B / WILFRID B / J-L LE SCUDIER) […] Que madame Z X qui affirme en être propriétaire a assigné son assureur au visa de l'article L122-1 et suivants du code des assurances , pour obtenir sa condamnation au paiement des indemnités dues au titre de la garantie incendie et perte d'exploitation ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 4 mars 2021, n° 18/02436
Confirmation

[…] La SCI Alipau a relevé appel de cette décision le 12 février 2018. Dans ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2019 elle demande à la cour de : VU les articles L.113-1 et L.122-1 et suivants du Code des Assurances, VU l'article L.1334-12-1 du Code de la Santé Publique, VU l'article 1147 du Code Civil devenu 1231-1 du Code Civil,

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3Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 28 mars 2017, n° 16/00157
Infirmation partielle

[…] Les consorts F I J ne sauraient davantage soutenir que l'effondrement survenu en l'espèce serait assimilable à une incendie au seul motif que l'événement causal leur est extérieur, les dommages résultant de l'incendie étant précisément définis par l'article L. 122-1 du code des assurances comme ceux 'causés par conflagration, embrasement ou simple combustion', et les conventions conclues entre assureurs sous l'égide de la Commission plénière des assurances de biens et de responsabilité (CPABR) prévoyant comme seuls assimilables à ce risque ceux de l'explosion et de la foudre, et rien ne permettant de penser, à la lecture de la police d'assurance qui énumère les risques garantis, que les parties au contrat aient entendu en étendre l'application à des cas non énoncés.

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