Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages / Chapitre II : Les assurances contre l'incendie
Article L122-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.
Commentaires • 10
Décisions • 246
[…] — 25 000 e le 16/02/2018. […] — la mauvaise foi de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD lui interdit d'invoquer l'indemnisation différée prévue dans sa police, alors qu'elle aurait dû présenter à M me X une offre d'indemnisation dans les délais de l'article L122-2 du code des ASSURANCES, soit au plus tard avant fin septembre 2017. […] — les dispositions de l'article L. 121-1 du Code des ASSURANCES sur le principe indemnitaire ne font pas obstacle à ce que l'indemnité due à l'assurée atteigne la valeur de reconstruction de l'immeuble sinistré.
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[…] En vertu de l'article L 122-2 du Code des assurances, les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 7 décembre 2017, n° 16/00806
[…] L'affaire a été débattue le 02 novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Pour s'opposer à la demande d'expertise, la société AXA France I.A.R.D. fait valoir que celle-ci est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et comme se heurtant aux dispositions de l'article L. 122-2 du code des assurances, en l'absence de remise d'un état des pertes par l'assuré.
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