Article L122-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 1930-07-13 art. 41

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.

Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
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www.argusdelassurance.com · 21 juin 2018

Romain Schulz · Revue générale du droit des assurances · 1er décembre 2016

Romain Schulz · Revue générale du droit des assurances · 1er décembre 2016
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Décisions246


1Tribunal de commerce de Toulon, Référés, 22 janvier 2014, n° 2013R00153
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Ainsi, l'ordonnance de référé du 20 janvier 1984 à laquelle se réfère la doctrine citée par la société ART UP et qui ne peut constituer un arrêt de règlement est sans pertinence car elle a été rendue antérieurement à la jurisprudence précitée de la Cour de cassation sanctionnant sur le fondement de l'article 122 du Code de procédure civile le non respect d'un préalable obligatoire. De surcroit elle vise le cas particulier de l'assurance incendie qui encadre l'expertise préalable dans un délai de six mois (art L 122-2 du code des assurances).

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2Cour d'appel de Bastia, 10 juin 2015, n° 13/00959
Infirmation partielle

[…] — dit que les intérêts prévus par l'article 122-2 alinéa 2 du code des assurances ne courront qu'à dater de l'assignation du 11 mai 2012, […] Attendu que si les dispositions de l'article L122-2 du code des assurances doivent être considérées comme étant d'ordre public et qu'il n'est donc pas possible d'y déroger, il doit être souligné qu'en l'absence de sommation délivrée par la SARL la Morsetta à l'encontre de son assureur, cette dérogation figurant dans la quittance d'acompte est devenue sans objet et que c'est à bon droit que le jugement déféré a indiqué que les intérêts commenceront à courir à compter de la date de l'assignation ;

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3Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 23 février 2012, n° 09/02054 09/03622
Infirmation

[…] En ce qui concerne les intérêts moratoires, S AE fait valoir (et les arguments sont également repris par ses assureurs) que, par application de l'article L 122-2 alinéa 2 du code des assurances visé par la société AL AG, le point de départ des intérêts moratoires demandés ne peut qu'être le mois de décembre 2004 (et non le 7 mars 2002) puisque c'est à cette date que la société sinistrée a remis aux experts « l'état des pertes » mentionné au texte susvisé.

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