Article L122-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 1930-07-13 art. 42

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

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www.skm-crossborders.com · 2 février 2021

► Il résulte de l'article L. 122-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L9858HET) que si le contrat d'assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit ;

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Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 28 janvier 2021
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Décisions15


1Cour d'appel de Pau, 25 octobre 2007, 07/00850
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] Monsieur A…, Vice-Président placé, chargé du rapport, désigné par ordonnance du 03 septembre 2007 […] Par ailleurs, en application de ces principes et de celui de la réparation intégrale du préjudice, le détenteur fautif doit réparer tous les dommages imputables à l'incendie, et donc ceux provenant des détériorations commises par les services de secours pour les besoins de leur intervention (l'article L 122-3 du Code des assurances ne concerne que la garantie de l'assureur) ;

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 18 avril 2016, n° 15/05074
Cour d'appel : Confirmation

[…] Il s'évince de l'article L122-3 du Code des Assurances que le contrat d'assurance doit être constaté dans un écrit et que cet écrit doit être signé par les parties. Un écrit n'est pas exigé pour la validité du contrat mais uniquement pour sa preuve. Lorsque l'existence du contrat d'assurance est contestée, la preuve doit donc en être rapportée par écrit. Cette règle reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. Pour valoir commencement de preuve, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut.

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3Cour d'appel de Riom, 23 mai 2016, n° 15/00636
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions des consorts X, de M. C, de M. H et de la MAF, appelants, notifiées par voie de communication électronique le 3 février 2016 à la SA GAN AD, intimée, tendant à ce que la cour, vu les dispositions de l'article L. 122-3 du code des assurances, de l'article L. 121-12 du même code, de l'article 1251, 3º du code civil, des articles 1382 et 1792 et suivant dudit code :

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