Article L122-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version08/01/1981

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 1930-07-13 art. 43

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

L'assureur répond, nonobstant toute stipulation contraire, de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d'un vol.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 8 janvier 1981
1 texte cite l'article

Commentaires2


Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 16 février 2023

[…] "Selon le dernier alinéa de l'article L. 122-4 du Code des assurances, les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. […]

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Village Justice · 20 janvier 2023

Au niveau de la loi, le Code des Assurances prévoit simplement, en son article L122-4, que les clauses de déchéances de garantie doivent être mentionnées en caractères très apparents dans la police d'assurance. Dans la pratique, les clauses de déchéance de garantie sont soit rédigées dans un cadre, en gras ou dans une police de caractère différente des autres mentions du contrat.

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Décisions54


1Tribunal de commerce de Nanterre, 17 avril 2012, n° 2005F04400

[…] Vu les articles 1134 et 1116 du code civil, Vu les articles L.132-5-1, A.132-4, L.122-4 du code des assurances, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 21 décembre 2010, n° 0800897
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — même en admettant que l'observation « ouvrage d'art et génie civil » ait valeur contractuelle, l'exclusion invoquée par la SMACL ne lui serait en tout état de cause pas opposable en vertu de l'article L. 122-4 du code des assurances dès lors que ce document ne comporte aucune exclusion en matière de terrains de sport et que l'ambigüité de ses termes par rapport aux autres clauses doit donner lieu à une interprétation favorable à l'assuré ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 27 décembre 2005, n° 05/01131
Infirmation

[…] Elle dit ensuite que la garantie de la S.A.R.L. NADALIN par la S.M. A.B.T.P. est acquise pour les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire « quel qu'en soit le fondement juridique », qu'en l'état des dispositions contradictoires entre l'attestation de garantie et les conditions particulières, il y a lieu de retenir les dispositions les plus favorables à l'assuré , et que les clauses de refus de garantie excipées par l'assureur se heurtent aux dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, et L 122-4 du code des assurances .

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