Article L122-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 1930-07-13 art. 44

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

L'assureur, conformément à l'article L. 121-7, ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre ; mais il garantit les dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins qu'il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d'assurance par application de l'article L. 113-8, premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Commentaire1


Nora Mazeaud · Squire Patton Boggs · 24 mars 2016

Il est si rare de rencontrer l'article L. 121-7 du Code des assurances en jurisprudence que l'on pouvait croire le texte oublié. L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 septembre 2015 démontre qu'il n'en est rien. […] Il résulte de cette disposition, que l'on retrouve également de manière similaire en matière d'assurance incendie et d'assurances maritimes (respectivement, articles L.122-5 et L. 172-16 du Code des assurances), que le vice propre de la chose assurée échappe à la garantie de l'assureur de dommage, sauf « convention contraire ».

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Décisions26


1Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 6 février 2023, n° 2103080
Rejet

[…] — le délai prescrit par l'article L. 122-5 du code des assurances n'a pas été respecté ; […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 10 décembre 2013, n° 1101336
Rejet

[…] Elle soutient : — que l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors que les ministres signataires n'étaient pas autorisés à exercer cette compétence réglementaire ; qu'il n'est pas justifié de la compétence des signataires en l'absence de délégation de signature ; — que le délai prescrit par l'article L. 122-5 du code des assurances n'a pas été respecté ; — que l'arrêté est insuffisamment motivé ; — qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation et de droit ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 26 octobre 2022, n° 17/11618
Confirmation

[…] Vu les conclusions en date du 4 mai 2022 par lesquelles Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés pour leurs opérations en France par leur mandataire général la société par actions simplifiée Lloyd's France, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 123 et suivants du code de la construction et de l'urbanisme et L.112- 6, L. 113-2, L. 113-8, L. 121-12 et L.122-5 du code des assurances , de :

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