Article L122-7 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/1990
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Version06/01/1991
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Version14/12/2000
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Version11/07/2001
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Version04/03/2022

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : LOI n°2022-298 du 2 mars 2022 - art. 15

Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code.

Pour les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie causés aux biens autres que ceux utilisés à titre exclusivement personnel, les conditions de la garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, aux ouragans et aux cyclones sont déterminées en fonction de l'usage et de la nature de ces biens. Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l'incendie.

Sont exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments.

Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux bois sur pied.

En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des tempêtes, ouragans ou cyclones, dans les conditions du contrat correspondant.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2022
43 textes citent l'article

Commentaires147


1Tempête Ciaran Et Rôle Des Collectivités Territoriales
M. Simon Uzenat, du groupe SER, de la circonsciption : Morbihan · Questions parlementaires · 9 novembre 2023

Monsieur le sénateur Uzenat, je veux tout d'abord rappeler que les dommages causés par les vents violents sont couverts par la garantie tempête des polices d'assurance souscrites par les collectivités, en vertu de l'article L. 122-7 du code des assurances.

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2Trois régimes assurantiels pour l'automobile
www.argusdelassurance.com · 24 février 2023

3Prise En Charge Des Dégâts Liés À Des Vents Violents
M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 20 octobre 2022

Le montant des indemnisations peut être ensuite en-deçà de celui escompté par les victimes, puisqu'il est souvent minoré des « limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés » comme le prévoit la garantie « tempête » encadrée par l'article L. 122-7 du code des assurances. […]

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Décisions310


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juin 2016, 15BX01124, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par arrêté interministériel du 28 janvier 2009, l'état de catastrophe naturelle a été constaté dans les départements mentionnés en annexe de l'arrêté « pour les dommages causés par les événements d'intensité anormale non assurables (inondations et coulées de boue, inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues) qui ne relev(aient) pas de la garantie tempête, ouragans, cyclones prévue par l'article L. 122-7 (1 er alinéa) du code des assurances ». […]

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2Cour d'appel de Paris, 8 avril 2008, n° 06/15492
Infirmation

[…] Le 30 septembre 1996, l'assureur et l'association ont signé un avenant limitant l'extension de la garantie 'tempête, tornade, ouragan, cyclone' ouverte en application des dispositions de l'article L 122-7 du Code des assurances, à 5 % des capitaux assurés au titre du risque incendie.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 3 février 2015, n° 1302146
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] la loi n'a pas exclu toute indemnisation et le préjudice a un caractère grave et spécial ; le lien de causalité est établi entre l'adoption de cette loi et le préjudice constaté ; les dommages causés aux bois sur pied par les vents constatés lors de la tempête Klaus sont exclus sur le fondement de l'article 38 de la loi du 9 juillet 2001 de l'extension automatique de la garantie prévue par l'article L. 122-7 du code des assurances ; sont également exclus de cette extension automatique, […]

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