Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages / Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail
Article L123-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 28 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981
En matière d'assurance contre la grêle, l'envoi de la déclaration de sinistre doit être effectué par l'assuré, sauf le cas fortuit ou de force majeure, et sauf prolongation contractuelle, dans les quatre jours de l'avènement du sinistre.
En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, ce délai est réduit à vingt-quatre heures, sous les mêmes réserves.
Commentaires • 2
Décisions • 13
[…] Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2018, M. X demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, L 111-1 et suivants et R 114-1 du code des assurances, de : […] S'agissant de l'assurance grêle, elle fait l'objet de dispositions spécifiques tirées des articles L123-1 à L123-3 du code des assurances quant à la déclaration du risque, le paiement des primes, le délai de déclaration de sinistre et l'aliénation des biens assurés. […] - appel de prime de ce contrat pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2014 : 3.086 euros.
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[…] 1 / qu'il est constant que les fausses déclarations en douane ont été effectuées entre 1990 et 1992, pendant la période de garantie et alors que le commettant, la société Starpin's, était in bonis ; qu'il s'ensuit que le fait générateur du dommage ne pouvait être constitué pour la société TTA par les fausses déclarations puisque aux dates susvisées, la responsabilité de cette dernière ne pouvait être recherchée et que son commettant était en mesure de payer les pénalités douanières ; qu'en estimant que le fait générateur était les fausses déclarations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-1 du Code des assurances ;
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3. Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 19 mai 2015, n° 2015017048
[…] Attendu que Sushi Val d'Europe ne conteste pas la créance d'HSBC, mais demande à ce que l'opposition de celle-ci soit cantonnée au montant restant dû sur les crédits consentis ; qu'HSBC s'oppose à cette demande estimant ce cantonnement inutile, l'article L 123-1 du code des assurances précisant que les indemnités, notamment d'incendie, sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires selon leur rang ;
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