Article L123-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 1930-07-13 art. 48

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Après l'aliénation soit de l'immeuble, soit des produits, la dénonciation du contrat faite par l'assureur à l'acquéreur ne prend effet qu'à l'expiration de l'année d'assurance en cours. Mais lorsque la prime est payable à terme, le vendeur est déchu du bénéfice du terme pour le paiement de la prime afférente à cette période.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Commentaire1


Me Jean-paul Fourmont · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2022

L'assureur a tenté de rejeter sa garantie en invoquant la faute intentionnelle de l'assistante maternelle (art L113-1 et L123-3 du Code des assurances). Le Tribunal Judiciaire d'Amiens a estimé:" que l'assureur défaillait à apporter la preuve que son assuré a non seulement voulu l'acte ,mais en plus désiré causer le dommage tel qu'il est survenu". Les assistantes maternelles ne sont pas qualifiées de profession médicale(Code de la santé publique).Elles sont soumises au droit commun.

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Décisions23


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 15 mars 2013, n° 13/00186

[…] qu'en application de l'article L 123-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable, […]

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 10e chambre, 16 février 2012, n° 06/09092

[…] ❖Aux termes de leurs dernières écritures (conclusions récapitulatives n° 4 ) notifiées en date du 28 Mai 2010, Monsieur A et la Mutuelle des architectes français demandent au Tribunal de Grande Instance de Lyon de : Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du Code Civil : Vu l'article L.123-3 du code des assurances : — Mettre hors de cause Monsieur A et la Mutuelle des architectes français ; — Débouter la Compagnie l'Equité de sa demande subsidiaire de garantie dirigée contre Monsieur A ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 25 juillet 2007, n° 05/07100

[…] L M, Juge […] — condamner solidairement Maître N O, la Société GENERALI France Assurances, Mr D X et Melle E Y à lui payer 9 577,57 € au titre de la souche de cheminée, en application des articles 1382 et suivants, 1583, 1792 du Code Civil et L123-3 du Code des Assurances,

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