Article L124-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 1930-07-13 art. 52

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
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Commentaires13


Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 24 avril 2023

www.chatainassocies.com · 26 septembre 2018

[…] L'article L.124-2 du Code des assurances autorise par ailleurs l'assureur à stipuler une clause d'inopposabilité des transactions « intervenues en dehors de lui ». […] […]

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Décisions183


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 16 juin 2011, n° 2009F00286

[…] Le principe de l'action directe exercée par Mr Z contre la société EIS se trouve énoncé à l'article L 124-3 du Code des Assurances. Article L124-3 du code des Assurances […] Les dates de tirage sont les 16/02 et 24/08/2010. […] accueillies (2).

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 17 janvier 2012, n° 08/22642
Infirmation partielle

[…] Mais considérant, en ce qui concerne l'inopposabilité des paiements faits par les sociétés SOMFI S.A.S. et SOMFI PTE LTD, que, effectivement, aux termes de l'article L.124-2 du code des assurances : « L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenue en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité » ; que toutefois, aux termes de l'article L.111-2 du même code, ces dispositions n'ouvrent qu'une faculté à l'assureur et sont susceptibles de modification par convention ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 26 janvier 2012, n° 1000599
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code des assurances : « L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. / L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité » ; […]

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