Article L124-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Dans le cas prévu par l'article L. 25-1 du Code de la route, comme il est dit à cet article, "l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957".
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
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Décisions42


1Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 21 juin 2012, n° 10/05517
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Monsieur K L E […] Attendu qu'il convient d'observer en outre qu'aux termes de l'article L124-4 du code des assurances, un régime particulier est prévu pour celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par différentes polices pour un même intérêt contre un même risque.

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2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 25 juin 2019, n° 18/04185
Infirmation

[…] Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 124-1 et 124-4 du code des assurances, Vu l'article 1 de la loi du 5 janvier 1985, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 1er avril 2021, n° 20/10954
Confirmation

[…] La SAS Transports D E fait valoir qu'elle agit contre les assureurs des véhicules impliqués en raison des contrats d'assurance conclus par eux avec leurs assurés, comme l'autorise l'action directe ouverte par l'article L 124-4 du code des assurances et que l'article R 114-1 du code des assurances l'autorise à saisir le tribunal dans le ressort duquel se trouve son siège, qu'il en est de même de l'article 46 du code de procédure civile, le dommage ayant été subi au siège de la société situé à Chateaubriand.

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