Article L124-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version02/11/2003

Entrée en vigueur le 2 novembre 2003

Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 80 (V) JORF 2 août 2003 en vigueur le 2 novembre 2003

Est créé par : Loi 2003-706 2003-08-01 art. 80 II, VII JORF 2 août 2003 en vigueur le 2 novembre 2003

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.

Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.

La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.

Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps.

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Entrée en vigueur le 2 novembre 2003
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Commentaires89


Caroline Cerveau-colliard · Gazette du Palais · 12 mars 2024

Eurojuris France · 4 mars 2024

Cette analyse apparait conforme à l'esprit de l'article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances, dont il résulte que l'assureur RC ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que celui-ci avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. […]

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 28 février 2024

[…] 18. […] L.113-5, L. 121-1 et L. 124-1 à L. 124-5 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 113-5 et L. 124-3 du code des assurances : 22. […] 4 du code civil. » Réponse de la Cour

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juillet 2006, n° 06/15303
Confirmation

[…] La SMABTP persiste à refuser sa garantie en l'état de la résiliation de son assurance responsabilité civile à compter du 31 décembre 2001 fonction où elle prétend avoir été relayée par la Compagnie AXA ; elle oppose les termes de l'article 124-5 du Code des assurances et les clauses contractuelles de son contrat CAP 2000.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 juin 2019, n° 17/15226
Infirmation partielle

[…] — condamner M. et M me Z à lui payer 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 06 mai 2019, la SA Allianz IARD demande à la Cour de : — vu les articles L. 113-1, L. 112-6 et L. 124-5 du code des assurances, — vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, — vu la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 juin 2019, n° 17/15071
Infirmation partielle

[…] — condamner les époux X à lui payer 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 06 mai 2019, la SA Allianz IARD demande à la Cour de : — vu les articles L. 113-1, L. 112-6 et L. 124-5 du code des assurances, — vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, — vu la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972,

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