Article L125-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023 - art. 1

Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.

L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d'expertise. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.

Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient vingt-quatre mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Pour les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa, ce délai de vingt-quatre mois intervient après le dernier évènement de sécheresse donnant lieu à la demande communale.

Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.

Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l'économie, de l'écologie et des comptes publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l'équilibre financier du régime des catastrophes naturelles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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www.lagazettedescommunes.com · 6 février 2024
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1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 4 mai 2022, n° 19BX00870
Rejet

[…] — l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait et en droit en méconnaissance de l'article L. 125-1 du code des assurances ; la pièce jointe à cet arrêté intitulée « notice explicative de la fiche de notification des avis rendus par la commission interministérielle sur les dossiers sécheresse » ne constitue nullement une motivation suffisante compte tenu du caractère purement consultatif de ces avis ;

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2Tribunal administratif de Lille, 14 février 2008, n° 0602759J
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : « Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, […]

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3Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 18 janvier 2013, n° 11/01331
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu qu'elle se fonde par ailleurs sur les conclusions de l'expert M A pour conclure que le sinistre a pour cause déterminante la succession des différentes sécheresses exceptionnelles, qui constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité et oppose en conséquence que l'assureur multi risque habitation doit prendre en charge le sinistre par application de l'article L 125-1 du code des assurances ;

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Documents parlementaires95

Mesdames, Messieurs, Le 15 janvier 2020, le Sénat a adopté la proposition de loi de la sénatrice Nicole Bonnefoy visant à réformer le régime des catastrophes naturelles. Ce texte constitue le prolongement de sa mission d'information relative à la gestion des risques et à l'évolution de nos régimes d'indemnisation dont le rapport met en lumière l'exposition de la quasi-totalité du territoire à des catastrophes naturelles dont la fréquence et l'intensité augmentent considérablement en raison du réchauffement climatique. La proposition de loi adoptée par la Haute Chambre vise à réformer notre … Lire la suite…
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